FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2808  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1801
Réponse publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3707
Rubrique :  Apprentissage
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Alsace-Lorraine
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fait que la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 sur l'apprentissage n'est toujours pas applicable dans les trois departements d'Alsace - Lorraine, en raison de la non-publication d'un decret en Conseil d'Etat. Il souhaiterait donc qu'il lui indique les mesures qu'il envisage de prendre d'autant qu'une importante entreprise situee a Metz souhaite engager des apprentis et se trouve actuellement empechee de le faire, faute de legislation applicable.
Texte de la REPONSE : Concernant la reforme de l'apprentissage mise par la loi no 92-675 du 17 juillet 1992, il n'est pas envisage de modification avant l'entree en vigueur de la loi quinquennale pour l'emploi. S'agissant des modalites d'application de cette loi, et notamment de l'interpretation du 3/ alinea de l'article L. 119-4 du code du travail, le Conseil d'Etat a estime que la fixation par le decret no 93-316 du 5 mars 1993 de la date d'entree en vigueur de la loi en Alsace-Moselle ne s'imposait pas. Cela ne remet aucunement en question les dispositions du droit local relatives a l'apprentissage. Enfin, les nouveaux baremes de remunerations des apprentis sont desormais applicables depuis le 23 septembre 1992 en Moselle, et le 20 avril 1993 en Alsace, les consultations d'usage ayant eu lieu. En effet, le decret no 92-886 du 1er septembre 1992 relatif a la remuneration des apprentis modifie les articles D. 117-1 et suivants du code du travail. Conformement a l'article R. 119-32 alinea 2, de ce code, ce decret n'est applicable qu'apres consultation des comites regionaux de la formation professionnelle, des chambres des metiers et des chambres de commerce concernees. L'article R. 119-32 ne prevoit l'intervention d'aucun acte administratif pour fixer la date a laquelle, les consultations prevues etant accomplies, les textes reglementaires relatifs a l'apprentissage deviennent applicables dans les trois departements de l'Est. Cette entree en vigueur resulte du seul achevement des consultations. Cette interpretation a ete confirmee par l'avis du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 juin 1993. Concernant la modulation de la duree du contrat (article L. 115-2), l'article R. 117-7-3 precise que l'adaptation de la duree est autorisee par le recteur de l'Academie ou par le directeur regional de l'agriculture et de la foret, apres avis, le cas echeant, du president de l'universite ou du directeur de l'etablissement concerne, au vu de l'evaluation du jeune concerne. Ces nouvelles dispositions assouplissent le contrat d'apprentissage et sont de nature a favoriser son developpement.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O