FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 280  de  M.   Millon Charles ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ain ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1261
Réponse publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2965
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Remunerations
Analyse :  Ateliers occupationnels. pecule. nature juridique
Texte de la QUESTION : M. Charles Millon attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur certaines difficultes d'interpretation de la loi no 91-1383 du 31 decembre 1991 renforcant la lutte contre le travail clandestin, et notamment dans le cas particulier des etablissements medico-sociaux assurant l'hebergement d'adultes handicapes ou inadaptes, vises au 5/ de l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975. En effet, conformement au principe meme de ces institutions, certains centres d'aide par le travail ou foyers d'hebergement pour travailleurs handicapes gerent des « ateliers occupationnels » dans un but social et pedagogique d'entraide par le travail. A ce titre, ils versent aux personnes concernees un « pecule » (selon un montant recommande de 15 p. 100 du SMIC net horaire) qui n'est pas considere comme la remuneration d'un emploi pour l'attribution de « l'allocation a l'adulte handicape » (Cass. soc. 18 mai 1988, JCP 1988, IV.256) et qui ne donne pas lieu au versement des cotisations au regime general de securite sociale (Rep. min. a M. Hannoun. JO AN 20 octobre 1986, p. 3768, no 7427). Dans ce cas particulier ou dans des situations similaires, il lui demande de bien vouloir preciser si ce type d'activite peut etre sanctionne en tant que travail clandestin, au titre de la loi du 31 decembre 1991 precitee, aux seuls motifs que les ateliers concernes peuvent avoir un but lucratif etou qu'ils ne sont pas agrees, etou que les « pecules » verses ne seraient pas soumis a cotisations sociales ou seraient inferieurs au SMIC. Une telle interpretation, retenue actuellement dans le cadre d'une instruction en cours, remettrait en effet en cause le principe meme du soutien par le travail des personnes handicapees et leur possibilite de readaptation professionnelle.
Texte de la REPONSE : L'article L.324-10 du code du travail definit le travail clandestin comme l'exercice a but lucratif d'une activite de production, de transformation, de reparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui s'est soustraite intentionnellement a l'une des quelconques obligations suivantes : soit requerir l'immatriculation au repertoire des metiers ou au registre du commerce, soit proceder aux declarations sociales et fiscales, soit en cas d'emploi de salaries, effectuer au moins deux des formalites prevues aux articles L. 143-3 (bulletin de paie), L. 143-5 (livre de paie) et L. 620-3 (attestation d'embauche et registre unique du personnel) du code du travail. Cette definition n'exclut pas a priori les associations, de quelque nature que ce soit, qui emploie du personnel, lorsque celles-ci ont une activite a caractere commercial, relevant du secteur concurrentiel, permettant le cas echeant de faire valoir les presomptions de but lucratif posees par l'article L. 324-11. Il faut cependant que le personnel affecte a l'activite de l'association puisse etre consideree comme salarie. Dans la situation decrite par l'honorable parlementaire, une association gere un atelier occupationnel ouvert a des personnes handicapees dans un but social et pedagogique d'entraide par le travail ; elles recoivent a ce titre un pecule. Cette association peut etre effectivement consideree comme etant un foyer occupationnel qui est une sous-categorie des foyers d'hebergement, ce qui exclut en principe toute notion de salariat, a condition cependant qu'elle exerce son activite conformement aux dispositions de l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 (art. 167 et 168 du code de la famille et l'aide sociale) et qu'elle beneficie d'un agrement pour les activites occupationnelles. Dans le cas contraire, notamment lorsque des elements de fait permettent de constater que l'activite predominante, voire exclusive, de l'assocation est consacree a la production et a la commercialisation de marchandises et qu'il s'agit non plus d'une simple occupation librement acceptee par les handicapes mais d'un travail dirige et controle par l'association, l'autorite judiciaire saisie peut proceder a la requalification du veritable statut du personnel employe et des sommes qui lui sont versees et considerer que l'infraction aux dispositions de l'article L. 324-10-3/ (travail clandestin par dissimulation de salaries) est constituee.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O