FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28101  de  M.   Blondeau Michel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Indre ) QE
Ministère interrogé :  santé publique et assurance maladie
Ministère attributaire :  santé publique et assurance maladie
Question publiée au JO le :  10/07/1995  page :  2964
Réponse publiée au JO le :  16/10/1995  page :  4365
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Contribution des entreprises pharmaceutiques
Analyse :  Prorogation
Texte de la QUESTION : M. Michel Blondeau interroge Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur l'equilibre de la distribution de medicaments tel qu'il resulte de l'article 84 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 et de l'article 20 de la loi no 95-116 du 4 fevrier 1995, qui ont organise une contribution exceptionnelle pesant sur les etablissements de vente en gros de specialites pharmaceutiques ainsi qu'un plafonnement des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimiles de toute nature consentis par tous les fournisseurs d'officines. Le regime applicable en 1995 a entendu perenniser celui instaure par l'ensemble de l'article 84 pour 1994. Il semble qu'une interpretation tendrait a rompre l'equilibre instaure par ce regime en considerant que la contribution et ses modalites de financement puissent etre dissociees au risque de mettre en peril la regularite des approvisionnements en medicaments sur le territoire national. Il lui demande en consequence si le Gouvernement entend reconduire pour 1995 l'ensemble de l'article 84 de 1994, ainsi que le laisse entendre le libelle de l'article 20 de 1995 : « ... est reconduite pour un an dans les conditions et selon les modalites definies par cet article... », et non tel ou tel des alineas dudit article 84.
Texte de la REPONSE : Ainsi que le note l'honorable parlementaire, le regime applicable en 1995 est identique a celui instaure en 1994 : l'article 20 de la loi no 95-116 a reconduit pour l'annee 1995 la contribution exceptionnelle dans les conditions et selon les modalites de l'article 84 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994. Ceci inclut donc les dispositions relatives au plafonnement des remises commerciales consenties par les grossistes repartiteurs aux pharmaciens d'officines qui constitue un element indissociable de l'ensemble du dispositif de la contribution. En consequence, ces remises ne peuvent exceder pour 1995 par mois et par ligne de produit et pour chaque officcine 2,5 p. cent du prix des specialites pharmaceutiques remboursables.
UDF 10 REP_PUB Centre O