FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28108  de  Mme   David Martine ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  réforme état, décentralisation et citoyenneté
Question publiée au JO le :  10/07/1995  page :  2957
Réponse publiée au JO le :  06/11/1995  page :  4691
Date de signalisat° :  30/10/1995
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Assiette
Analyse :  Conseillers municipaux. compensations financieres versees par les communes
Texte de la QUESTION : Mme Martine David appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les difficultes d'application de certaines dispositions du code des communes issues de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Au titre des garanties accordees aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat, les elus municipaux doivent pouvoir beneficier du temps necessaire pour se rendre et participer aux seances du conseil municipal et aux reunions des commissions. Ceux des elus qui ne percoivent pas d'indemnites de fonction et qui, ayant la qualite de salaries, ont subi une diminution de remuneration du fait de l'assistance a ces seances ou reunions peuvent beneficier d'une compensation financiere de la part de la commune et cela en vertu de l'article L. 121-37 du code des communes. Il en est de meme pour le droit a la formation en vertu de l'article L. 121-47 du meme code. En l'absence de toute precision d'ordre legal ou reglementaire sur le regime social et fiscal de ces compensations, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si elles sont soumises, d'une part, a cotisations sociales obligatoires (securite sociale, IRCANTEC et CSG) et, d'autre part, a impot sur le revenu.
Texte de la REPONSE : En application de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les collectivites territoriales versent des compensations financieres a leurs elus lorsque ceux-ci subissent des pertes de revenu, d'une part, quand ils beneficient d'autorisations d'absence pour se rendre a certaines reunions, d'autre part, lorsqu'ils exercent leur droit a la formation. Ces compensations financieres sont prevues par l'article L. 121-37 du code des communes en matiere d'autorisation d'absence des elus qui ne beneficient pas d'indemnite de fonctions et par les articles L. 121-47 de ce meme code, 11 de la loi du 10 aout 1871 relative aux conseils generaux et 11, a de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant creation et organisation des regions en ce qui concerne l'exercice du droit a la formation. Les pertes de revenu subies sont compensees dans la limite d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance et, dans le premier cas, de vingt-quatre heures par elu par an, dans le second cas, de six jours par elu pour la duree d'un mandat, quel que soit le nombre de mandats exerces. Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la nature, salariee ou non salariee, de l'activite professionnelle que les elus exercent par ailleurs. Les sommes versees aux elus locaux, en application des dispositions rappelees ci-dessus, ont expressement pour objet de compenser une perte de revenu subie par les interesses. Ces sommes sont a ce titre passibles de l'impot sur le revenu au nom de leurs beneficiaires. Compte tenu de leurs conditions et modalites d'attribution, et des lors qu'elles ne constituent pas des indemnites de fonction au sens du titre III de la loi du 3 fevrier 1992, elles sont imposables selon les regles de droit commun applicables aux traitements et salaires.
SOC 10 REP_PUB Rhône-Alpes O