Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 7 de la loi no 91-593 du 25 juin 1991, qui a complete l'article 1er de la loi du 30 decembre 1906 sur les ventes au deballage, les periodes de soldes sont fixees dans chaque departement par les prefets, apres consultation des organisations professionnelles interessees, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de metiers et du comite departemental de la consommation. De plus, afin de limiter les distorsions de concurrence, les soldes saisonniers ne peuvent avoir lieu plus de deux fois par an, la duree de chaque periode etant limitee a deux mois. Cette procedure de fixation au niveau departemental repond au souci d'une juste adaptation des dates de soldes saisonniers aux usages locaux et doit permettre a tous les professionnels utilisant ces procedes de vente d'etre en mesure de s'exprimer, par l'intermediaire de leurs instances representatives, sur le choix des dates retenues. En outre, ces dates peuvent etre harmonisees a l'interieur d'un departement ou entre plusieurs departements lorsqu'il existe une zone de clientele commune (circulaire du 30 octobre 1991). Par consequent, il est possible d'uniformiser le calendrier arrete dans un departement avec celui de l'ensemble des departements ou regions limitrophes. Une telle demarche ne peut qu'etre encouragee lorsque, comme cela semble etre le cas dans la region Nord - Pas-de-Calais, une promotion mediatisee des operations de soldes d'une zone de chalandise voisine est organisee.
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