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Texte de la QUESTION :
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M. Charles Baur attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les consequences de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises et, notamment, sur les consequences pour un etablissement d'etre juge par la juridiction de son siege social, celle-ci meconnaissant malheureusement, la plupart du temps, l'environnement economique. Le jugement est alors rendu en ne prenant en compte que le cote purement financier du dossier. Il lui demande si la loi ne pourrait pas prevoir que la juridiction competente soit celle ou est situee l'entreprise.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 1er du decret no 85-1388 du 27 decembre 1985, modifie par le decret no 94-910 du21 octobre 1994, le tribunal territorialement competent pour connaitre du redressement judiciaire est celui dans le ressort duquel le debiteur a le siege de son entreprise ou, a defaut de siege en territoire francais, le centre principal de ses interets en France. Toutefois, en cas de changement de siege de la personne morale dans les six mois ayant precede la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siege initial demeure seul competent. Ces dispositions ne paraissent pas faire obstacle a la prise en compte par le tribunal saisi de l'environnement economique du dossier. En effet, la jurisprudence considere, de facon constante, que le siege social, critere de competence territoriale du tribunal, ne peut s'entendre que du siege reel et non d'un siege fictif ou purement nominal et ecarte, dans cette derniere hypothese, le siege statutaire. Le tribunal competent est alors celui dans le ressort duquel se trouve le siege reel de l'entreprise.
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