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Texte de la QUESTION :
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M. Adrien Zeller attire l'attention de M. le ministre de la reforme de l'Etat, de la decentralisation et de la citoyennete sur la situation d'un fonctionnaire territorial exercant les fonctions de secretaire de mairie dans le cadre, d'une part, d'un emploi a temps complet aupres d'une grande commune et, d'autre part, dans le cadre d'un emploi accessoire a temps partiel aupres d'une autre commune. Soulignant le principe general selon lequel l'emploi accessoire est considere comme secondaire et complementaire par rapport a l'emploi principal, il souhaiterait connaitre les consequences pour l'emploi accessoire d'une admission a la retraite pour invalidite, sur demande de l'interesse, avant epuisement de la totalite des droits statutaires a conge de longue maladie, au titre de l'activite principale. Dans un tel cas de figure, la reconnaissance par la commission de reforme de l'inaptitude aux fonctions exercees dans l'emploi principal devrait logiquement valoir pour l'emploi accessoire et entrainer, de facto, la radiation des cadres au titre de cet emploi. Aucun fondement juridique ne semble cependant appuyer ce raisonnement. Par consequent, il souhaiterait pouvoir obtenir des precisions sur ce point et notamment le fondement juridique de l'interpretation qui sera retenue.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 24 du decret no 65-773 du 9 septembre 1965, relatif au regime de retraite des fonctionnaires affilies a la caisse nationale de retraites des agents des collectivites locales, precise les conditions a remplir pour qu'un agent soit mis a la retraite pour invalidite. Selon ses termes, pour pouvoir beneficier d'une mise a la retraite pour invalidite, un agent doit se trouver dans l'impossibilite definitive et absolue de continuer ses fonctions. Il en ressort que si un agent est juge inapte pour une fonction qu'il exerce a titre principal dans une commune, il est en consequence juge inapte pour la meme fonction qu'il exerce a titre d'emploi accessoire dans une autre commune.
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