FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28218  de  Mme   David Martine ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie, finances et plan
Question publiée au JO le :  17/07/1995  page :  3055
Réponse publiée au JO le :  30/10/1995  page :  4565
Rubrique :  Epargne
Tête d'analyse :  PEL
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : Mme Martine David attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur un arret de la Cour de cassation qui avait pose le principe selon lequel, lorsqu'un plan epargne logement est arrive a terme, la banque est tenue d'accorder le pret et ne peut le soumettre a des conditions tenant a l'endettement de l'emprunteur. Or, certaines banques se fondent sur la loi Neiertz du 31 decembre 1989 relative au surendettement des menages pour ne pas appliquer cette jurisprudence. En consequence, elle lui demande de bien vouloir lui fournir toutes les informations legislatives et reglementaires a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Conformement a l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, le regime de l'epargne-logement a pour objet de permettre l'octroi de prets immobiliers aux souscripteurs de plans et de comptes d'epargne-logement. Les articles R. 315-7 et R. 315-34 prevoient que, si les conditions relatives a la duree de l'epargne sont respectees, les titulaires de plans et de comptes d'epargne-logement peuvent demander et obtenir un pret. En outre, l'octroi de ces prets est subordonne au respect des dispositions du meme code relatives a la nature des operations financables par l'epargne-logement. Dans ces conditions, la Cour de Cassation a juge, par arret du 26 mai 1986, que la reglementation de l'epargne-logement ne subordonnait pas le droit au pret a des conditions tenant a l'endettement de l'emprunteur. Quant aux dispositions legislatives relatives a la prevention des difficultes liees au surendettement des particuliers et des familles adoptees en 1989, elles prevoient que, lors de l'elaboration de plans de reglement amiables ou judiciaires, la commission de surendettement comme le juge prennent en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des preteurs de la situation d'endettement du debiteur lors de la conclusion des differents contrats. Ces dispositions ont ete reprises dans le cadre de la loi no 95-125 du 28 fevrier 1995 modifiant les procedures de traitement des situations de surendettement et sont desormais codifiees a l'article L. 331-7 du code de la consommation. Par ailleurs, conformement a l'article L. 333-2 du code precite, est dechue du beneficie des dispositions destinees a traiter les situations de surendettement toute personne qui, ayant engage une procedure devant une commission de surendettement, aggrave son endettement, notamment en souscrivant de nouveaux emprunts sans l'accord de l'ensemble de ses creanciers, de la commission ou du juge. En consequence, une reflexion sera engagee sur l'opportunite de completer eventuellement la reglementation de l'epargne-logement afin que le droit au pret attache a tout plan et compte d'epargne-logement s'exerce dans des conditions qui soient plus compatibles avec les textes en vigueur en matiere de surendettement.
SOC 10 REP_PUB Rhône-Alpes O