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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Francois Chossy appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat au budget sur la situation des personnes qui, proprietaires de leur logement, sont amenees a le quitter pour repondre a une mutation professionnelle. La question qui se pose aux interesses est de savoir s'il convient de louer leur bien ou de le revendre. En cas de mise en location, les revenus fonciers engendrent une hausse de l'impot et les loyers percus sont absorbes par les annuites a rembourser. Meme s'il y a enrichissement personnel a terme, du fait du remboursement des emprunts, cette solution aboutit a des moindres revenus disponibles pendant la periode d'amortissement. La solution de revendre le bien, surtout si l'acquisition est recente, presente un inconvenient majeur a savoir qu'il est impossible, compte tenu du marche, de repercuter, dans le prix de vente, les frais fiscaux et notariaux acquittes au moment de l'achat. Dans ce cas, et afin de ne pas penaliser les interesses, il conviendrait d'etudier la possibilite d'amortir les frais fiscaux sur les achats de residence principale, sur une duree suffisamment longue de facon a ne pas avoir a acquitter de nouveaux frais sur le rachat suivant. Compte tenu de la situation actuelle du marche du travail, laquelle necessite dans de nombreux cas des mutations professionnelles, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son sentiment sur la mise en oeuvre d'un tel dispositif d'amortissement fiscal.
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Texte de la REPONSE :
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La mesure suggeree se traduirait par une baisse globale du produit des droits de mutation sur les achats d'immeubles d'habitation qui beneficie, depuis 1985, aux departements. En outre, cette diminution penaliserait inegalement les departements et serait aleatoire. Cela etant, des dispositions ont ete prises afin de limiter le poids des droits de mutation sur les immeubles d'habitation : plafonnement de la taxe departementale a 5,5 p. 100, possibilite pour les departements de reduire ce taux a 1 p. 100 et d'appliquer un abattement sur l'assiette de 50 000 francs a 300 000 francs. En outre, l'article 49 de la loi d'orientation pour l'amenagement et le developpement du territoire du 4 fevrier 1995 offre aux conseils generaux la faculte de reduire a 3,6 p. 100, sous certaines conditions, le taux de la taxe departementale applicable aux acquisitions d'immeubles affectes a l'habitation principale par des personnes obligees de changer de domicile a la suite du deplacement de leur entreprise ou de la delocalisation de leur emploi. Enfin, l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1995 en date du 4 aout 1995 reduit de 35 p. 100 le montant de la taxe departementale de publicite fonciere et de la taxe additionnelle regionale applicables aux acquisitions d'immeubles affectes a l'habitation pour les mutations constatees par un acte authentique signe entre le 1er juillet 1995 et le 31 decembre 1996.
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