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Rubrique :
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Logement
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Tête d'analyse :
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Rehabilitation des cites minieres
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Analyse :
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Concession d'Aniche. Nord
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Bois attire l'attention de M. le ministre de l'industrie sur les imprecisions et insuffisances relevees dans l'arrete interdepartemental en date du 24 janvier 1995 portant arret definitif des travaux et installations lies directement a l'exploitation en vue de la renonciation a la concession miniere d'Aniche (Nord) par Charbonnages de France. Il lui rappelle a cet egard les difficultes que rencontrent les communes confrontees a la degradation par deux siecles d'exploitation charbonniere des sites et paysages du bassin minier et aux investissements considerables necessaires a assurer l'alimentation en eau potable de la population. Or, loin de repondre aux preoccupations exprimees par les elus des communes minieres, l'arrete precite, dont il faut souligner le defaut de consultation et d'avis prealables, se contente d'avaliser les travaux preconises par Charbonnages de France et ignore totalement les dispositions du code minier qui indique, notamment dans son article 84, que l'autorite concedante doit prescrire les mesures a executer par l'exploitant afin de faire cesser les nuisances et desordres generes par ses activites. En consequence, il lui demande de prendre en compte les nombreuses protestations qu'a suscitees l'arrete du 24 janvier 1995 et de veiller a ce qu'il soit largement complete et modifie.
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Texte de la REPONSE :
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L'arrete interdepartemental en date du 24 janvier1995 portant arret definitif des travaux et des installations de toute nature lies a l'exploitation de la concession d'Aniche a fait l'objet de l'ensemble des consultations prevues par la reglementation en vigueur. Ainsi le dossier de l'exploitant a-t-il ete soumis a l'avis des vingt-neuf communes concernees par la concession, de l'ensemble des services exterieurs de l'Etat competents, des associations des communes minieres, de la societe d'amenagement des communes minieres. Au terme d'une instruction particulierement longue et approfondie - le premier depot du dossier date de 1992 -, les prefets ont prescrit les mesures qui sont de nature a assurer la protection des interets enumeres aux articles 79 et 79-1 du code minier. A cette fin, l'arrete prend acte des travaux que se propose de realiser l'exploitant et prescrit des travaux supplementaires juges necessaires par l'administration, notamment au vu du resultat des differentes consultations. Il est precise que l'arret definitif des travaux ne sera acte qu'apres le constat de la realisation de l'ensemble des mesures prevues par l'arrete. Un certain nombre de communes et le conseil regional du Nord - Pas-de-Calais ont estime qu'en matiere de securite publique, ainsi qu'en ce qui concerne le traitement des desordres hydrologiques, l'arrete ne repondait pas a leur attente. Pour des raisons de forme et de fond, ces collectivites ont defere cette decision devant le tribunal administratif de Lille. L'administration s'en remet a la decision du juge pour trancher ce litige.
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