FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28252  de  M.   Hellier Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  santé publique et assurance maladie
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  17/07/1995  page :  3069
Réponse publiée au JO le :  23/09/1996  page :  5086
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Centres hospitaliers
Analyse :  Fonctionnement. etudiants remplacant les internes. competences
Texte de la QUESTION : Le milieu hospitalier rencontre un probleme important en raison de la « penurie » d'internes. En effet, de plus en plus, ceux-ci sont remplaces par des faisant « fonction d'interne » qui en vertu de la circulaire du 2 octobre 1992 ne peuvent prescrire en milieu hospitalier. Toutefois, ces memes personnes lorsqu'elles effectuent des remplacements en clientele liberale ont toute liberte de prescription ce qui peut paraitre paradoxal sachant que le risque est vraisemblablement plus faible en milieu hospitalier ou ces faisant « fonction d'interne » peuvent solliciter les conseils de medecins chevronnes presents dans l'etablissement. Comme il ne semble pas souhaitable de revenir sur le numerus clausus, M. Pierre Hellier demande a Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie de lui indiquer s'il serait possible de faire proceder a un examen attentif et bienveillant de cette « anomalie » pour permettre un meilleur fonctionnement des services hospitaliers.
Texte de la REPONSE : L'article 3 du decret du 2 septembre 1983 modifie fixant le statut des internes et des residents en medecine et en pharmacie definit la nature des fonctions de l'interne en medecine ainsi que le cadre juridique de sa responsabilite. Les internes en medecine exercent des fonctions de prevention, de diagnostic et de soins, par delegation et sous la responsabilite des praticiens dont il relevent. Ces dispositions sont egalement applicables aux etudiants faisant fonction d'interne (FFI) recrutes par les etablissements publics de sante autres que les hopitaux locaux, des lors qu'ils ont accompli au moins six mois de fonction. En outre, la circulaire no 322 DGS-OD/DH du 2 octobre 1992 qui precise l'etendue de leur competence leur permet de participer a l'etablissement d'un diagnostic ou au traitement de maladie sous la responsabilite du praticien dont ils relevent. Cependant, le FFI ne sont pas autorises a prescrire des substances venereuses. En outre, l'article L. 359 du code de la sante publiques qui determine les categories d'etudiants en medecine competents pour remplacer un medecin exercant a titre liberal, reserve cette possibilite aux etudiants francais ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union europeenne, inscrits en troisieme cycle des etudes medicales en France et ayant satisfait a un certain cursus de formation. Par consequent, les FFI etrangers ressortissants d'un Etat n'appartenant pas l'Union europeenne, qui constituent la majorite des FFI, ne peuvent pas remplacer de medecins en France. En ce qui concerne les autres categories de FFI, les autorisations de remplacement sont strictement reglementees puisqu'elles sont delivrees, pour une duree limitee, par le prefet du departement apres avis favorable du conseil departemental de l'ordre des medecins, qui verifie notamment les conditions de formation prevues plus haut. Ces etudiants peuvent alors prescrire de facon identique a celle du medecin qu'ils remplacent. La revision des regles relatives aux prescriptions des FFI fait actuellement l'objet d'un travail approfondi, de maniere a remedier au probleme evoque tout en s'entourant cependant des garanties necessaires en termes de sante publique.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O