FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28278  de  M.   Beauchaud Jean-Claude ( Socialiste - Charente ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur, recherche et i
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur, recherche et i
Question publiée au JO le :  17/07/1995  page :  3059
Réponse publiée au JO le :  02/10/1995  page :  4148
Rubrique :  Orientation scolaire et professionnelle
Tête d'analyse :  Conseillers d'orientation et directeurs de CIO
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Beauchaud demande a M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle a quelle date tous les directeurs de centres d'information et d'orientation seront integres dans le nouveau statut fixe par le decret no 91-290 du 20 mars 1991. Il souhaite egalement connaitre les fondements juridiques des refus des recteurs d'enregistrer les candidatures des directeurs de CIO en exercice anterieurement au decret precite. En effet, ces fonctionnaires n'ont pu, de ce fait, se presenter devant les commissions de selection creees pour avis obligatoire prealable.
Texte de la REPONSE : En reponse a la premiere question, il est indique que l'integration de certains directeurs de centre d'information et d'orientation relevant du decret no 72-310 du 21 avril 1972 dans le nouveau corps regi par le decret no 91-290 du 20 mars 1991 avait ete retardee pour des raisons budgetaires. Cette difficulte ayant ete levee, les interesses ont ete integres dans leur corps d'accueil, a compter du 1er septembre 1993, par un arrete du 5 mai 1995. La seconde question porte sur l'usage du titre de psychologue. L'article 2 du decret no 90-259 du 22 mars 1990 dispose que pour faire usage du titre de psychologue en dehors de l'exercice de leurs fonctions, et notamment apres la cessation de leur activite, les fonctionnaires et agents publics doivent, lorsqu'ils ne satisfont pas aux participations du decret no 90-255 du meme jour, obtenir l'autorisation du prefet de region. A cet effet, et selon les diplomes dont ils sont titulaires, les interesses doivent justifier de 3 annees, 5 annees ou 10 annees au moins d'experience professionnelle en qualite de psychologue. La question s'est donc posee de savoir si les annees d'exercice en qualite de conseiller d'orientation (CO) ou de directeur de CIO regi par le decret du 21 avril 1972 pouvaient etre considerees comme constituant une experience professionnelle en qualite de psychologue. Or, aucune disposition legislative ou reglementaire ni aucune consideration de fait ne permettent d'attester que les fonctions exercees par des personnels d'orientation avant leur integration dans le nouveau corps cree par le decret no 91-290 du 20 mars 1991 etaient des fonctions de psychologue. Il a en consequence ete demande aux recteurs de delivrer, pour les periodes correspondantes, de simples certificats d'exercice, et non des attestations d'experience professionnelle en qualite de psychologue. Enfin, si l'autorisation de faire usage du titre de psychologue delivree par le prefet de region l'est apres avis d'une commission regionale, conformement a l'article 4 du decret no 90-259 du 22 mars 1990, l'article 5 (dernier alinea) du meme texte dispose que « l'interesse est entendu par la commission s'il en formule la demande au moment du depot de son dossier ». La forme et le contenu des certificats d'exercice definis par les recteurs sont donc sans incidence sur cette audition.
SOC 10 REP_PUB Poitou-Charentes O