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Texte de la REPONSE :
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Conformement a l'article L. 250 du code electoral, les conseillers municipaux proclames restent en fonctions jusqu'a ce qu'il ait ete definitivement statue sur les reclamations. En application de ce principe, un conseil municipal devra etre convoque, en vue de la designation de ses delegues au college electoral senatorial, meme si les operations electorales dont il est issu sont contestees, partiellement ou totalement, devant la juridiction administrative. De meme, conformement a l'article L. 290 du code precite, lorsque la commune est administree par une delegation speciale, il appartient a l'ancien conseil convoque a cet effet de nommer les delegues et les suppleants. Dans ces conditions, les contestations en cours d'examen devant le juge administratif concernant les elections municipales generales des 11 et 18 juin 1995 ne devraient pas perturber la constitution des colleges electoraux senatoriaux. En ce qui concerne la suggestion de l'honorable parlementaire consistant a reporter de quelques semaines le renouvellement des senateurs des departements de la serie « C », le ministre de l'interieur rappelle qu'aux termes de l'article L.O. 277 du code electoral, dans chaque serie, le mandat des senateurs commence a l'ouverture de la session ordinaire d'octobre qui suit leur election, date a laquelle expire le mandat des senateurs anterieurement en fonctions. Conformement a ce texte, le mandat des senateurs elus en septembre 1986 doit expirer le lundi 2 octobre 1995. Enfin, aux termes de l'article L.O. 278, l'election des senateurs doit avoir lieu dans les soixante jours qui precedent le debut de leur mandat, c'est-a-dire dans la periode du 2 aout au 2 octobre 1995. Dans ces conditions, le pouvoir executif ne saurait differer la date du renouvellement des senateurs des departements de la serie « C » sans commettre une grave illegalite.
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