Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux a l'honneur de faire connaitre a l'honorable parlementaire que les dispositions des articles 361 (paragraphe 6) et 362 (paragraphes 2 et 3) du code penal allemand, qui avaient ete maintenues en vigueur en Alsace-Lorraine par l'article 2 du decret du 25 novembre 1919, n'ont jamais ete expressement abrogees. Toutefois, ces dispositions, qui sanctionnaient de la « detention simple » les prostituees, les vagabonds et les mendiants, et permettaient de les mettre « a disposition de l'autorite chargee de la haute police », afin qu'ils fassent l'objet d'un « internement », pour une duree de deux ans, dans « une maison de travail », doivent etre considerees comme tacitement abrogees en raison de l'entree en vigueur du nouveau code penal, intervenue le 1er mars 1994, dans la mesure ou celui-ci institue une nouvelle echelle des peines totalement incompatible avec les sanctions prevues par ces dispositions, et qui sont au surplus, pour certaines d'entre elles, d'une duree indeterminee. Au demeurant, aucune condamnation n'a ete prononcee sur le fondement de ces dispositions depuis l'institution, en 1980, du casier judiciaire national automatise.
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