Rubrique :
|
Cultes
|
Tête d'analyse :
|
Alsace-Lorraine
|
Analyse :
|
Biens meubles. alienation. reglementation
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Marie Demange demande a M. le ministre de l'interieur de bien vouloir lui indiquer si le conseil de fabrique de la paroisse peut aliener librement, sans consultation du conseil municipal et sans autorisation de l'Etat, des biens meubles non affectes au service du culte et non soumis a la legislation sur les monuments historiques.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le conseil de fabrique de la paroisse, etablissement public du culte, peut aliener librement les biens meubles lui appartenant, non affectes au service du culte et non soumis a la legislation sur les monuments historiques. Le produit de ces biens lui revient conformement aux dispositions de l'article 36 du decret du 30 decembre 1809 concernant les fabriques des eglises modifie par l'article 2 du decret du 18 mars 1992. L'alienation de biens meubles par un etablissement public du culte n'est pas soumise a l'autorisation prefectorale prevue par l'article 2 du decret no 66-388 du 13 juin 1966 relatif a la tutelle administrative des associations, fondations et congregations dans sa redaction issue de l'article 2 du decret no 94-1119 du 20 decembre 1994.
|