Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'ancien article 103 du code penal, qui prevoyaient la possibilite d'etendre par voie reglementaire au profit des puissances alliees ou amies de la France le benefice des textes relatifs aux atteintes aux interets fondamentaux de la nation, n'ont pas ete repris dans le nouveau code penal issu des lois du 22 juillet 1992. En effet, ces dispositions revenaient a deleguer au pouvoir reglementaire la possibilite d'etendre le champ d'application de crimes et de delits punis des peines les plus lourdes. Elles n'etaient donc pas conformes aux articles 34 et 37 de la Constitution qui conferent a la loi seule le pouvoir de creer de telles infractions. L'abrogation de l'article 103 n'a cependant cree aucune lacune dans la repression. En effet, dans le nouveau dispositif, qui repond pleinement aux exigences constitutionnelles, les puissances beneficiaires de la protection de la loi penale francaise sont designees directement par la loi, sans renvoi au decret. Ainsi, les dispositions reglementaires prises pour l'application de l'ancien article 103 figurent desormais aux articles 414-8 et 414-9 du code penal qui declarent applicables aux puissances signataires du traite de l'Atlantique Nord et au royaume de Suede certaines des dispositions reprimant les atteintes aux interets fondamentaux de la nation.
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