FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28373  de  M.   Demuynck Christian ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  17/07/1995  page :  3067
Réponse publiée au JO le :  04/09/1995  page :  3812
Rubrique :  Foires et marches
Tête d'analyse :  Brocantes
Analyse :  Developpement. consequences. professionnels
Texte de la QUESTION : M. Christian Demuynck attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur les consequences de la participation des particuliers et des « faux commercants » aux brocantes locales. Ces manifestations, qui connaissent un grand succes depuis quelques annees, cachent en fait un nombre considerable de vendeurs presents aux nombreuses brocantes de leurs regions. Ces personnes exercent en fait un veritable travail clandestin puisqu'elles accomplissent des actes de commerce en se soustrayant intentionnellement aux regles commerciales, sociales et fiscales applicables aux professionnels. Les vrais professionnels, immatricules au registre du commerce, doivent se soumettre a de nombreuses contraintes administratives, impots, taxes, comptabilite, cotisations sociales, tenue d'un livre de police, carte professionnelle. A l'occasion des operations de police ou de gendarmerie sur le lieu de vente, les professionnels sont particulierement controles et doivent etre parfaitement en regle. Les « faux commercants » en sont, quant a eux, dispenses. La seule obligation qui leur incombe est celle du lieu de domicile imposee par certains organisateurs ou par arrete prefectoral. Toutes ces contraintes incitent certains brocanteurs professionnels occasionnels, notamment ceux qui n'exercent que le week-end, a se dessaisir de leur registre de commerce. Il lui demande s'il est envisageable d'instaurer un systeme de formalite simplifiee, destine aux brocanteurs occasionnels ne depassant pas un certain nombre de manifestations par an, et leur permettant, grace a un « cheque brocante », de se soumettre aux obligations fiscales et sociales attachees a leur activite.
Texte de la REPONSE : L'inquietude des professionnels de l'antiquite et de l'occasion, face a la concurrence exercee par des particuliers qui vendent des objets mobiliers sur les foires a la brocante, n'a pas echappe au Gouvernement. Les difficultes a combattre ce type de concurrence deloyale sont certaines, malgre l'existence de dispositions juridiques regissant aussi bien les moyens d'intervention des pouvoirs locaux que ce type de ventes et la repression du travail clandestin. Les foires a la brocante ayant lieu souvent sur le domaine public, c'est aux maires qu'il appartient de delivrer les autorisations d'occupation necessaires a leur tenue. Deux circulaires du ministre de l'interieur (15 decembre 1989 et 21 septembre 1992) rappellent aux prefets les regles applicables a ces manifestations. En application de ces directives, certains prefets ont prescrit aux maires de delivrer aux particuliers des autorisations nominatives, a titre exceptionnel et non renouvelable, et de les accompagner d'une notice les informant des sanctions relatives au recel et au travail clandestin. Il est parfois prevu la transmission de la liste des autorisations aux services de police ou de gendarmerie. Mais, en pratique, l'action des pouvoirs publics locaux est limitee a plusieurs egards ; en effet, l'autorisation d'organiser une manifestation reste la plupart du temps globale, car elle est donnee a une association ou a un organisateur professionnel. Un dispositif legislatif complet existe regissant ces ventes : la loi du 30 novembre 1987 relative a la prevention et a la repression du recel et organisant la vente ou l'echange d'objets mobiliers et ses textes d'application, l'ensemble ayant ete codifie dans le nouveau code penal par les articles 321-7 et 321-8, R 321-1 a 321-12, R 633-1 a R 633-5 et R 653-3 a R 635-7. L'article 321-7 impose, a l'occasion de ces ventes, la tenue de deux registres : le registre des objets et le registre des vendeurs. Mais il est evident que, s'agissant du paracommercialisme, ce dispositif - tres axe sur la repression du recel - comporte des failles qui permettent aux particuliers d'echapper aux controles. En tout etat de cause, les sanctions prevues par ce dispositif ne visent que la non-tenue des registres et seul le recel est recherche et non l'exercice illegal du commerce. L'exercice illegal du commerce est puni des peines applicables au travail clandestin. En effet, aux termes de l'article L. 324-10, est repute clandestin l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui s'est soustraite intentionnellement a l'obligation de requerir son immatriculation au registre du commerce et des societes, lorsque celle-ci est obligatoire, c'est-a-dire pour des personnes ayant la qualite de commercant. La qualification de commercant, qui resulte de la definition donnee par l'article 1er du code de commerce, n'est pas aisee a etablir et est faite habituellement de facon restrictive. Enfin, le travail de recoupement et d'analyse des registres par les autorites de police parait difficile pour un resultat aleatoire en raison des difficultes a reunir des preuves ; par ailleurs, on observe que la meconnaisance des regles est plus frequente que la veritable fraude intentionnelle. Soucieux de rechercher des solutions, face au developpement preoccupant de ce phenomene, le ministere des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat anime un groupe de travail relatif au paracommercialisme dans le secteur de la brocante qui rassemble des representants des ministeres de l'interieur et de l'economie et des finances. Ce groupe de travail a ete charge du recensement des regles existantes, de l'identification des problemes poses et devra examiner les solutions possibles et leur viabilite au regard des contraintes auxquelles sont confrontes les divers organismes charges de controles en la matiere. Une eventuelle evolution de la reglementation en vigueur sera donc examinee a la lumiere des conclusions de ce groupe de travail interministeriel.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O