FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28410  de  M.   Jégou Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française et du Centre - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  santé publique et assurance maladie
Ministère attributaire :  santé publique et assurance maladie
Question publiée au JO le :  17/07/1995  page :  3070
Réponse publiée au JO le :  25/09/1995  page :  4079
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Travailleurs independants
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Jegou attire l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur le regime d'assurance maladie des travailleurs independants. En effet, une harmonisation progressive avec le regime general des salaries, en vue d'instituer une protection sociale de base unique, aurait du etre entreprise des 1977. Or, a ce jour, le regime maladie des travailleurs non salaries reste bien eloigne de celui des salaries. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures que le Gouvernement entend prendre pour qu'une reelle egalite de traitement soit mise en place.
Texte de la REPONSE : L'article 9 de la loi no 73-1193 du 27 decembre 1973 sur l'orientation du commerce et de l'artisanat dite « Loi Royer » a prevu une harmonisation progressive des regimes de securite sociale des commercants et artisans avec le regime general tout en respectant leur structure propre. Les prestations en nature servies par le regime obligatoire d'assurance maladie des travailleurs non salaries des professions non agricoles correspondent a 50 p. 100 des depenses de l'assure pour les soins courants mais elles sont equivalentes a celles du regime general pour les soins couteux. La parite est effective en cas d'hospitalisation et d'affectation de longue duree. Les differences de taux de cotisations et d'effort contributif entre les regimes expliquent les disparites de prestations et de prise en charge. Le taux de la cotisation d'assurance maladie est actuellement de 12,90 p. 100 sur le revenu net imposable dans le regime d'assurance maladie des travailleurs independants, alors qu'il s'eleve a 19,60 p. 100 du salaire brut - cotisation patronale de 12,80 p. 100 et cotisation salariale de 6,80 p. 100 - dans le regime general des salaries. Cet effort contributif moins eleve justifie les prestations moins favorables pour les « soins ambulatoires » du regime des travailleurs non salaries. Les reflexions menees sur le regime de soins et le financement de l'assurance maladie prennent en compte ces donnees. Concernant les prestations en especes, un regime d'indemnites journalieres a ete cree a compter du 1er juillet 1995 pour les travailleurs non salaries des professions non agricoles exercant une activite artisanale, en application des dispositions du decret no 95-564 du 6 mai 1995. Ce texte permet a l'artisan qui se trouve dans l'incapacite temporaire de continuer ou reprendre une activite professionnelle pour cause de maladie ou d'accident de percevoir des indemnites journalieres pendant une periode maximale de 90 jours. Une cotisation supplementaire fixee a 0,50 p. 100 permet de financer ce regime d'indemnites journalieres.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O