FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28415  de  M.   Voisin Michel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ain ) QE
Ministère interrogé :  santé publique et assurance maladie
Ministère attributaire :  santé publique et assurance maladie
Question publiée au JO le :  17/07/1995  page :  3070
Réponse publiée au JO le :  04/09/1995  page :  3818
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais de transport
Analyse :  Taxis
Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin appelle l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur les difficultes rencontrees par certains exploitants de taxi en raison des modalites actuelles de remboursement des frais de transport non sanitaire. En application de l'article R. 322-11 du code de la securite sociale, le remboursement est calcule sur la base de la distance separant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriee la plus proche. Contrairement aux dispositions du decret no 87-238 du 6 avril 1987 reglementant les tarifs des courses de taxi, les organismes d'assurance maladie ne prennent donc pas en consideration la distance parcourue par le taxi pour se rendre au domicile de l'assure et le cout d'un eventuel retour a vide. En outre, les conventions de tiers payant entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de taxi prevues par l'article L. 322-5 du code de la securite sociale n'ont pas ete conclues dans l'ensemble des departements. Il lui demande, en consequence, si elle envisage d'intervenir afin d'ameliorer la situation d'artisans dont la presence est essentielle pour les assures des zones rurales et dont la disparition conduirait a recourir a des transports sanitaires plus onereux.
Texte de la REPONSE : Les taxis sont un des modes de transport non sanitaires pris en charge par l'assurance maladie. Les conventions de tiers payant qui peuvent etre conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de taxi afin de permettre a l'assure d'etre dispense de l'avance des frais, en application de l'article L. 322-5 du code de la securite sociale, couvrent actuellement 80 p. 100 des departements. Il n'appartient pas au gouvernement d'etendre ces conventions a l'ensemble des departements, l'initiative revenant aux organismes sociaux et les conventions n'entrant en vigueur qu'apres homologation par le prefet du departement. Les remboursements sont effectues sur la base des compteurs horokilometriques, mais les dispositions de l'article R. 322-10-6 du code de la securite sociale applicables aux transports non sanitaires ne prevoient le remboursement qu'entre la distance separant le point de prise en charge du malade et la structure de soins prescrite appropriee la plus proche, cette disposition etant d'ailleurs commune a l'ensemble des moyens de transport de malades (sanitaires ou non sanitaires).
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O