FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28443  de  M.   Loos François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  solidarité entre les générations
Ministère attributaire :  solidarité entre les générations
Question publiée au JO le :  24/07/1995  page :  3186
Réponse publiée au JO le :  30/10/1995  page :  4591
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Travailleurs frontaliers
Texte de la QUESTION : M. Francois Loos attire l'attention de Mme le ministre de la solidarite entre les generations sur le mode de calcul des pensions de retraite des travailleurs frontaliers. En Allemagne, l'age de la retraite legale est de soixante-cinq ans. Lorsqu'un Francais a passe une partie de son activite en France et une derniere partie en Allemagne, il beneficiera, au moment de sa retraite, d'une pension versee par les caisses francaises et d'une pension versee par les caisses allemandes. Dans la mesure ou l'article 46 du reglement 1248/92 du Conseil des Communautes europeennes precise que la pension doit etre calculee au prorata de la duree d'assurance necessaire, dans la mesure ou cette duree n'est pas la meme en France et en Allemagne, comment un travailleur frontalier peut-il etre assure d'avoir un traitement equitable dans les deux pays ?
Texte de la REPONSE : Il convient de rappeler que les dispositions du traite de Rome relatives a la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, sont tout a fait precises en ce qui concerne la protection sociale des travailleurs migrants. Ainsi l'article 51 du traite dispose que « le Conseil, statuant a l'unanimite sur proposition de la commission, adopte dans le domaine de la securite sociale les mesures necessaires pour l'etablissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un systeme permettant d'assurer aux travailleurs migrants et a leurs ayants droit : la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes periodes prises en consideration par les differentes legislations nationales ; le paiement des prestations aux personnes residant sur les territoires des Etats membres ». Le traite a etabli de la sorte le principe de la coordination et non de l'harmonisation des regimes de securite sociale en presence - chaque systeme national de protection sociale demeurant inaltere - qui s'ajoute au principe de non-discrimination en fonction de la nationalite mentionne a l'article 6 et rappele a l'article 48 du traite de Rome en matiere de libre circulation des travailleurs. Aussi les reglements (C.E.E.) nos 1408-71 et 574-72 (modifies a plusieurs reprises en particulier par le reglement no 1248-92) prevoient-ils, dans le cadre de cette coordination, la totalisation des periodes d'assurance ou de residence pour l'ouverture du droit et le service des prestations sur le territoire de tout autre Etat membre. Des lors, le travailleur migrant passant, dans l'Union europeenne, d'un regime national a un autre beneficie d'un systeme de coordination qui tient pleinement compte du morcellement de sa carriere d'assurance, mais qui ne peut neanmoins effacer les differences existant entre les regimes nationaux d'assurance vieillesse.
UDF 10 REP_PUB Alsace O