FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28460  de  M.   Geney Jean ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  24/07/1995  page :  3180
Réponse publiée au JO le :  13/11/1995  page :  4822
Rubrique :  Service national
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Refractaires. activites d'interet general. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean Geney appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les jeunes gens qui refusent d'effectuer leur service militaire. En effet, parfois ceux-ci n'ont pas pu obtenir le benefice d'un service civil par manque d'information ou bien ils considerent comme tres penalisante la double duree de ce service. Il lui demande donc s'il envisage d'etudier une forme de peine de substitution a l'encontre de ces jeunes, considerant que les peines de prison ferme sont peu appropriees a ce genre de situation.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux a l'honneur de faire connaitre a l'honorable parlementaire que les jeunes gens qui refusent d'effectuer leur service militaire, en raison de leurs convictions, peuvent se voir octroyer le statut d'objecteur de conscience - par agrement du ministere de la defense - a condition d'en former la demande avant leur incorporation. C'est ainsi que le service des objecteurs de conscience constitue une forme de service national au meme titre que le service militaire, le service de defense, le service de l'ordre technique et de la cooperation. La gestion de ce service releve de la competence du ministere des affaires sociales qui les affecte dans des organismes agrees assurant des missions d'interet general. Il appartient donc a ce departement de porter a la connaissance de la chancellerie les infractions au code du service national commises par les objecteurs notamment les delits de desertion ou d'insoumission. Il convient ici de souligner que les textes en vigueur, en particulier s'agissant de l'insoumission, se revelent particulierement respectueux des droits de l'individu comme en temoignent tant le formalisme de la procedure qui doit etre obligatoirement suivie que les larges facultes de regularisation laissees aux interesses. Ainsi, par exemple, il resulte des dispositions des articles L. 122 et L. 124 du code du service national que tout assujetti aux obligations du service national ne peut etre declare insoumis qu'apres avoir fait l'objet successivement d'un ordre d'appel puis d'une mise en demeure sous la forme d'un ordre de route auquel il n'aura pas obei a l'exception des delais legaux prevus a l'article L. 125 de ce meme code. Cette double formalite se revele donc particulierement protectrice des droits de l'assujetti. En outre, l'objecteur de conscience peut faire valoir un eventuel cas de force majeure qui l'aurait empeche de se presenter dans les delais impartis a la destination fixee par l'ordre de route. Enfin, une fois le dossier de plainte etabli par le ministere des affaires sociales, transmis au procureur de la Republique aux fins de poursuites, l'objecteur dispose au surplus d'une ultime faculte de regularisation, durant un delai d'un mois, aupres des services du ministere des affaires sociales. Ainsi les multiples etapes de la procedure suivie contre les assujettis contrevenants sont destinees a leur permettre de regulariser a tout moment de la procedure leur situation. Enfin, si des poursuites sont engagees du chef d'insoumission, le tribunal correctionnel dispose de tres importants pouvoirs en matiere d'individualisation de la peine. Outre les nombreuses peines alternatives prevues par l'article 131-6 du code penal, il dispose egalement de la possibilite de prononcer une peine de travail d'interet general a la place de la peine d'emprisonnement encourue, en application de l'article 131-8 du code penal. Il n'est donc pas envisage, en l'etat, de modifier la legislation existante.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O