FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28461  de  M.   Lepercq Arnaud ( Rassemblement pour la République - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  24/07/1995  page :  3183
Réponse publiée au JO le :  05/02/1996  page :  618
Rubrique :  Sante publique
Tête d'analyse :  Alcoolisme
Analyse :  Loi no 91-32 du 10 janvier 1991. application. consequences. associations. financement
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Lepercq attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur les problemes rencontres par les exposants vendant des boissons autres que les 1er et 2e groupes sur les foires, problemes dus a la reglementation a laquelle ils sont soumis. En effet, selon le code des debits de boissons (notamment les articles L. 47 et L. 48) et selon l'article 11 de l'ordonnance no 59-107 du 7 janvier 1959, les exposants vendant sur les foires des boissons autres que les 1er et 2e groupes ne peuvent servir leurs produits en verre que sous la forme de degustation gratuite. Compte tenu du fait qu'il s'agit, pour les exposants en cause, de leur principale source de recette, il apparait que si cette ordonnance devait etre maintenue, les exposants concernes ne viendraient plus sur les foires et cela mettrait serieusement en peril un grand nombre de manifestations rurales. Une modification de la reglementation en cause est, par consequent, indispensable. Il serait ainsi concevable que les maires des communes ou se deroulent ces manifestations aient le pouvoir d'accorder ou non l'autorisation des debits de boissons du 4e groupe, pouvoir qu'ils possedent pour les deux premiers groupes. Il souhaiterait connaitre quelles mesures entend prendre le Gouvernement sur le probleme expose.
Texte de la REPONSE : L'article L. 28 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme dispose que « l'ouverture de tout nouvel etablissement de quatrieme categorie est interdite en dehors des cas prevus par l'article L. 47 » du meme code. Cette disposition est d'ordre public et s'applique donc aux debits occasionnels pour lesquels l'exploitant doit obtenir l'autorisation municipale prescrite par l'article L. 48 de ce code. L'article L. 47 en cause, qui prevoit la possibilite d'ouvrir des debits de boissons de toute nature dans l'enceinte des foires et expositions visees par ledit article, parait de nature a repondre, pour l'essentiel, aux preoccupations exprimees.
RPR 10 REP_PUB Poitou-Charentes O