FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28470  de  M.   Darsières Camille ( Socialiste - Martinique ) QE
Ministère interrogé :  outre-mer
Ministère attributaire :  outre-mer
Question publiée au JO le :  24/07/1995  page :  3182
Réponse publiée au JO le :  30/10/1995  page :  4582
Rubrique :  DOM
Tête d'analyse :  Martinique : prestations familiales
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Camille Darsieres a l'honneur d'exposer a M. le ministre de l'outre-mer la stupefaction que lui cause l'application dans le departement de la Martinique d'une decision des pouvoirs publics qui ne manque pas de heurter profondement les agents de la fonction publique, les syndicats de fonctionnaires, voire les elus locaux. En effet, un chef de service de l'Etat, le 27 avril 1995, a signe une circulaire au terme de laquelle « les prestations familiales seront supprimees aux agents feminins maries ». Il invoque a l'appui l'article 18 du decret du 29 juillet 1939, totalement anachronique cinquante-six annees apres sa promulgation en France metropolitaine. Cet article 18 - a partir d'ailleurs d'une interpretation et non de son strict enonce - aurait ete promulgue a la Martinique, par arrete gubernatorial de juin 1946. Tout est absolument anachronique en l'occurrence et cree une situation tardigrade : le decret de 1939, adopte en un temps ou la femme mariee etait juridiquement incapable ; l'arrete de promulgation pris sept annees plus tard, en juin 1946, par un gouverneur, alors que, de par la loi de departementalisation de mars 1946, les departements d'outre-mer cessaient d'etre sous le regime du bon vouloir des gouverneurs pour passer a celui de la loi et des decrets « de droit commun » - ; enfin la resurgence du primat du pere sur la mere, malgre les dispositions modernes du code civil sur l'autorite parentale et celles du code de la securite sociale, soit notamment ses articles L. 513-1, R. 513-1, rendus expressement applicables dans les DOM par les articles L. 751-1 et L. 755-3 du meme code. A moins que soient etablies outre-mer, et donc en violation de la Constitution, deux categories de citoyens, les fonctionnaires et les autres, on discerne mal le fondement juridique de l'initiative du chef de service dont il s'agit. C'est pourquoi il lui demande s'il n'entend pas intervenir rapidement dans les departements d'outre-mer, en tout cas a la Martinique, ou a ete prise la circulaire incriminee, pour retablir les meres de famille, fonctionnaires ou pas, dans le droit commun.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la circulaire du 27 avril 1995 de l'inspection academique de la Martinique qui a annonce la suppression des prestations familiales « aux agents feminins maries » en s'appuyant sur l'article 18 du decret-loi du 29 juillet 1939, article 18 qui donne au pere un rang prioritaire pour la determination de l'allocataire sauf en cas de chomage, d'absence ou de divorce. J'ai l'honneur de lui indiquer que la circulaire no B-6B-28 en date du 15 fevrier 1983 relative au versement des prestations familiales a la meme dans le cadre du regime applicable aux fonctionnaires des departements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Reunion precise qu'il n'existe pas d'obstacle juridique ou technique au paiement a la mere des prestations familiales dues au titre du pere des lors que les deux membres du couple sont d'accord. Je me rapproche de l'inspection academique de la Martique pour lui rappeler ces dispositions.
SOC 10 REP_PUB Martinique O