FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28552  de  M.   de Saint-Sernin Frédéric ( Rassemblement pour la République - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  tourisme
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  24/07/1995  page :  3189
Réponse publiée au JO le :  29/01/1996  page :  522
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Tourisme associatif
Analyse :  Politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Frederic de Saint-Sernin appelle l'attention de Mme le ministre du tourisme sur la preoccupation des comites d'entreprise et des associations de voyages de retraites face aux dispositions du decret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 qui reglemente la vente de voyages ou de sejours de vacances a forfait. En effet, ce decret, dont l'objectif louable est d'ameliorer la protection des consommateurs, oblige indifferemment les agences de voyage comme les associations a but non lucratif, telles que les associations de retraites, a obtenir un agrement « tourisme » et a deposer une caution d'un montant eleve. Or les associations ne peuvent repondre a de telles exigences. En consequence, il lui demande s'il ne serait pas opportun de modifier les dispositions de ce decret en excluant de son champ d'application les comites d'entreprise et les associations qui jouent un role essentiel aupres des retraites en organisant des voyages a un moindre cout.
Texte de la REPONSE : Depuis le 1er decembre 1994, les activites d'organisation et de vente de voyages ou de sejours, ou de services fournis a l'occasion de ces voyages, sont soumises aux dispositions de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 et de son decret d'application du 15 juin 1994. La nouvelle reglementation fait obligation aux associations qui organisent des sejours et des voyages d'etre agreees de tourisme. Elle les oblige a satisfaire a des conditions d'aptitude professionnelle, de garantie financiere et de responsabilite civile. Cependant, les associations et organismes sans but lucratif qui remplissent une des conditions fixees a l'article 10 c de la loi du 13 juillet 1992 ne sont pas tenues de solliciter l'agrement aupres de l'autorite prefectorale. Cela ne les dispense pas pour autant des autres obligations prevues par ladite loi, notamment des dispositions du titre VI et VII relatives aux contrats de vente de voyages ou de sejours et a la responsabilite civile. Dans cet esprit, il a ete admis que les associations agreees jeunesse et sport, en particulier les associations nationales de scoutisme, dont l'objet n'est pas d'organiser des voyages et des sejours et qui, de facon occasionnelle, organiseraient des voyages ou des sejours sur le territoire national au profit de leurs adherents ou ressortissants, ne sont pas tenues, au titre de l'article 10 a de la loi precitee, de solliciter un agrement de tourisme. En revanche, la loi fait obligation aux associations qui organisent des sejours linguistiques ou culturels a l'etranger ou qui gerent habituellement des centres de vacances a l'etranger, d'etre titulaires d'un agrement de tourisme pour se livrer a ces activites. Les associations qui ne pourraient ou ne voudraient pas etre titulaires d'un agrement ont la possibilite : soit d'adherer a une federation ou une union nationale agreees tourisme et qui, a ce titre, acceptent d'etre leur garant ; soit de sous-traiter l'organisation et la vente de leurs activites de voyages ou de sejours a des prestataires titulaires d'une des autorisations prevues par l'actuelle reglementation. Des a present, les services instructeurs des prefectures peuvent faire appel, en tant que de besoin, aux services de la jeunesse et des sports qui sont charges d'informer les associations concernees des charges et obligations resultant de la nouvelle reglementation. Neanmoins, les difficultes que peut entrainer l'application de ces textes font l'objet d'un examen conjoint avec le ministre delegue a la jeunesse et aux sports.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O