FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28586  de  M.   Hunault Michel ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  réforme état, décentralisation et citoyenneté
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  24/07/1995  page :  3184
Réponse publiée au JO le :  13/11/1995  page :  4800
Rubrique :  Marches publics
Tête d'analyse :  Adjudications et appels d'offres
Analyse :  Commissions. composition
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre de la reforme de l'Etat, de la decentralisation et de la citoyennete sur les marches publics. Il lui demande s'il entend permettre a un representant local d'un organisme de defense des consommateurs d'assister aux commissions d'adjudication ou d'appels d'offres avec voix consultative.
Texte de la REPONSE : Les marches publics ont pour objet de procurer aux collectivites publiques les moyens d'assurer leurs missions de service public. A priori les collectivites sont donc les premiers et souvent les seuls « consommateurs » ou utilisateurs des biens et des services qui font l'objet de ces marches. Dans ces conditions les commissions d'appel d'offres locales sont naturellement composees de representants de la collectivite locale, avec voix deliberative ; elles comprennent egalement des fonctionnaires de l'Etat, avec voix consultative, dont la presence se justifie par les responsabilites qu'ils exercent dans le cadre du controle ou du fonctionnement de la collectivite : on trouve ainsi un representant de la direction departementale de la concurrence de la consommation et de la repression des fraudes, et le comptable public de la collectivite. Des personnalites designees en raison de leurs competences peuvent etre egalement associees a la commission. La participation d'organismes de defense des consommateurs ne parait pas devoir etre instituee de maniere permanente dans une commission qui a pour vocation d'examiner differentes offres en competition en vue de l'attribution d'un marche public, laquelle doit reposer sur des motifs exclusivement economiques. C'est pourquoi il n'est pas envisage de modifier sur ce point la reglementation, etant precise que, s'ils le jugent necessaire pour telle ou telle affaire, les responsables locaux peuvent inviter ces representants a titre de personnalites qualifiees, comme le permet le code des marches publics. Ils trouvent en revanche toute leur place pour apprecier le fonctionnement du service public, soit dans le cadre des commissions extra-municipales prevues, soit dans les commissions des services publics industriels et commerciaux instituees par l'article L. 322-2 du code des communes. Les reflexions en cours sur la place du citoyen dans la vie collective contribueront par ailleurs a renforcer la participation de la societe civile a la gestion des services publics locaux.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O