FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28590  de  M.   Degauchy Lucien ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  24/07/1995  page :  3168
Réponse publiée au JO le :  13/11/1995  page :  4779
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  TIPP
Analyse :  Remboursement. conditions d'attribution. commercants sedentaires effectuant des ventes ambulantes
Texte de la QUESTION : M. Lucien Degauchy appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat au budget sur le code des douanes et notamment sur l'article 265 sexies, modifie par l'article 33 de la loi no 89-936 du 29 decembre 1989, portant loi de finances rectificative pour 1989. En effet, cet article stipule que les commercants sedentaires effectuant des ventes ambulantes peuvent beneficier du regime fiscal de detaxe des carburants, si leur etablissement principal est situe dans une commune de moins de 3 000 habitants. Il lui expose le cas de nombreux chevalins etablis en zone urbaine qui, a la suite de la baisse de la consommation de la viande de cheval en 1994 - moins 26 p. 100 - sont obliges, pour ne pas etre en difficultes financieres, d'assurer des tournees en zone rurale. Or, compte tenu de la legislation en cours, les commercants sedentaires, qui pallient pourtant la fermeture de nombreux commerces en zone rurale et rendent ainsi un veritable service de proximite aux habitants de ces zones, ne peuvent beneficier du regime fiscal privilegie des carburants. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas opportun d'envisager la modification de cet article, afin que l'ensemble des commercants sedentaires puisse beneficier de cette detaxe pour leurs activites en zone rurale.
Texte de la REPONSE : Cette exoneration fiscale vise a maintenir un commerce sedentaire dans les petites villes et a lutter contre la desertification des zones rurales eloignees. Cela explique sa limitation aux seuls commercants etablis dans les communes de moins de 3 000 habitants. En effet, l'extension de son benefice a tous les commercants sedentaires qui ont une activite ambulante, sans tenir compte du nombre d'habitants, les inciterait a exercer leur activite sedentaire non plus dans des zones rurales defavorisees mais dans de grandes agglomerations, ce qui serait en contradiction avec l'objectif d'amenagement du territoire. Le cout budgetaire supplementaire qu'entrainerait cette mesure serait de plus contraire a l'objectif de redressement des finances publiques. Pour ces raisons, il ne parait pas opportun de retenir le dispositif suggere dans le sens propose.
RPR 10 REP_PUB Picardie O