FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28591  de  M.   Charroppin Jean ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  24/07/1995  page :  3168
Réponse publiée au JO le :  30/10/1995  page :  4544
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Cotisations d'assurance maladie complementaire. deduction. exploitants forestiers
Texte de la QUESTION : M. Jean Charroppin appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat au budget sur les consequences de l'imprecision du decret no 94-775 du 5 septembre 1994 et de l'instruction du 26 decembre 1994 dans le cadre des articles 24 et 41 de la loi 94-126 du 11 fevrier 1994 dite « loi Madelin ». En effet, le secteur agricole se trouvant exclu du benefice des dispositions de la loi Madelin, les compagnies d'assurance refusent d'accorder les attestations reglementaires de deductibilite du benefice imposable aux travailleurs independants du secteur forestier, qu'elles assimilent a des exploitations agricoles. Cependant, il convient de noter que, si cette categorie de travailleurs independants releve, en matiere de couverture sociale de la mutualite sociale agricole, en revanche, en matiere fiscale, elle releve du regime des benefices industriels et commerciaux. Compte tenu du fait que l'implication fiscale de cette loi est reservee en outre « aux contribuables dont les revenus relevent des benefices industriels et commerciaux », il lui demande de bien vouloir definir avec precision le domaine d'application de cette loi pour ce secteur d'activite a haut risque qui se considere injustement lese.
Texte de la REPONSE : Conformement a l'article 154 bis du code general des impots issu de l'article 24 de la loi no 94-126 du 11 fevrier 1994 relative a l'initiative et a l'entreprise individuelle, les primes versees au titre d'un regime facultatif de protection sociale par les non-salaries ne sont admises en deduction du benefice imposable pour la determination des benefices industriels et commerciaux et des benefices des professions non commerciales que si elles sont versees au titre des contrats d'assurance de groupe tels qu'ils sont definis a l'article 41 de ladite loi, ou si ces regimes ont ete mis en place par les caisses de securite sociale pour les memes risques et geres dans les memes conditions. Or, selon l'article 41 precite, les contrats d'assurance de groupe ne peuvent etre souscrits qu'au benefice de personnes exercant ou ayant exerce une profession non salariee non agricole et beneficiant a ce titre d'une pension de vieillesse. Le caractere non agricole de l'activite doit donc etre apprecie au sens de la legislation sociale. En consequence, les professionnels qui sont imposes dans la categorie des benefices industriels et commerciaux mais qui cotisent a la mutualite sociale agricole pour le risque vieillesse sont exclus du dispositif de deductibilite ainsi mis en place. Il en est ainsi des independants du secteur forestier, qui, a l'exclusion des negociants en bois, sont affilies au regime d'assurance vieillesse des agriculteurs en application des articles 1107, 1060 et 1144-3/ du code rural. Neanmoins, les non-salaries en cause ont alors la possibilite de deduire les cotisations versees au titre du regime complementaire facultatif d'assurance-vieillesse des personnes non salariees des professions agricoles, institue en application de l'article 1122-7 du code rural (COREVA).
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O