Texte de la REPONSE :
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Dans le cadre de l'application de la loi du 31 mars 1919 reconnaissant le droit a reparation aux anciens combattants, l'article L. 128 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre prevoit la gratuite de l'appareillage necessite par les infirmites ayant ouvert droit a pension. Le dernier alinea de l'article L. 130 de ce meme code precise que « les prix des appareils sont fixes et modifies le cas echeant d'apres les dispositions de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 » sur les prix. Des lors, la delivrance des appareillages s'est inscrite dans une reglementation economique de portee interministerielle. Deux arretes en date des 20 septembre et 30 decembre 1949 ont fixe la nomenclature et le cahier des charges pour la fourniture d'appareils de prothese et d'orthopedie et ont cree un tarif interministeriel des prestations sanitaires (TIPS). Ce dernier determine les prix limites de vente des appareils et a pour finalite d'harmoniser les conditions et les modalites de remboursement des articles identiques destines tant aux assures sociaux des divers regimes maladie qu'aux mutiles de guerre. Le rapprochement des conditions de prise en charge des prestations servies aux mutiles de guerre comme aux ressortissants des organismes d'assurance maladie, concevable dans le regime d'encadrement des prix resultant de l'ordonnance de 1945, comprenait une garantie supplementaire consistant en l'obligation pour les fournisseurs agrees de respecter un prix limite de vente confondu avec le tarif de responsabilite. Le decret no 81-460 du 8 mai 1981 codifie a repris les principes regissant la tarification depuis 1949, notamment l'obligation faite aux fournisseurs agrees de respecter les limites du tarif interministeriel. Toutefois, ce dispositif tarifaire a ete remis en cause par l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986 qui institue une liberte des prix et de la concurrence tout en permettant au Gouvernement de maintenir ou de placer certains secteurs sous reglementation. En pratique, la mise en place de ce dispositif donne aux fournisseurs la faculte de depasser librement le TIPS dans certains secteurs de l'appareillage. Conscient des difficultes rencontrees par les invalides de guerre, le ministre delegue aux anciens combattants et victimes de guerre s'efforce de concilier les droits legitimes de ses ressortissants avec les dispositions de la reglementation interministerielle. A cet effet, ses services, qui contribuent a la definition des cahiers des charges reglementant la fabrication des articles d'appareillage, completent leur activite en intervenant aupres des professionnels et des organismes concernes afin d'obtenir la moderation de prix par ailleurs liberes. En regle generale, les invalides de guerre contribuent eux-memes a cette demarche en choisissant des fournisseurs mesures dans leurs exigences financieres. Dans ce cadre contraignant, qui n'exclut pas une amelioration de la prise en charge, le ministere delegue aux anciens combattants et victimes de guerre deploie des efforts conformes aux interets de ses ressortissants et participe aux differentes etudes interministerielles menees actuellement dans le domaine de l'appareillage et des aides techniques.
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