FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28668  de  M.   Pascallon Pierre ( Rassemblement pour la République - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  24/07/1995  page :  3167
Réponse publiée au JO le :  04/09/1995  page :  3778
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Annuites liquidables
Analyse :  Anciens combattants d'Afrique du Nord. bonification d'annuites. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Pierre Pascallon souhaite attirer l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur le fait que la reforme des retraites entreprise des l'an dernier par le Gouvernement a entraine des disparites de traitement entre les anciens combattants. En effet, la reforme des retraites ne prend pas en compte les annees passees en Algerie pour ce qu'on a appele le « maintien de l'ordre » en 1954-1962. Or certaines personnes, arrivees aujourd'hui a l'age de soixante ans et ayant travaille toute leur vie, ne beneficient pas d'une retraite complete car les annees passees en Algerie pour le « maitien de l'ordre » ne sont pas comptabilisees. Des cas extremes montrent que, pour trois mois qui leur manquent, ils devraient travailler une annee supplementaire, alors que cela leur est interdit puisqu'ils ont soixante ans.
Texte de la REPONSE : La loi no 95-5 du 3 janvier 1995 relative a la pension de vieillesse des anciens combattants d'Afrique du Nord permet de donner un avantage specifique a pres de 11 p. 100 des anciens combattants en AFN. Elle tend a faciliter le depart a la retraite au taux plein a l'age de soixante ans, grace a l'attenuation de la duree d'assurance requise par la nouvelle reglementation. Le cout de cette mesure s'eleve a 2,3 milliards de francs, soit un effort significatif en cette periode de redressement du deficit public. Ce texte permettra a environ 80 000 anciens combattants en Afrique du Nord de prendre leur retraite a soixante ans avec une duree d'assurance minoree. Les decrets no 95-643 et no 95-644 du 9 mai 1995 relatifs a la pension de vieillesse des anciens combattants en Afrique du Nord et modifiant le code de la securite sociale precisent les conditions d'application de ces dispositions. Le premier concerne le regime general de l'assurance vieillesse, le second le regime particulier applicable dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Ainsi, les anciens combattants ayant servi en Afrique du Nord pendant les periodes definies a l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, c'est-a-dire en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, au Maroc, entre le 1er juin 1953 et le 2 juillet 1962, et en Algerie, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, au titre du service militaire legal obligatoire, peuvent obtenir une reduction de la duree d'assurance requise par les articles R. 351-45 et D. 357-11-1 du code de la securite sociale. Ces dispositions s'appliquent aux periodes de cotisation exigees au-dela de 150 trimestres depuis l'intervention de la loi no 93-936 du 22 juillet 1993 pour une retraite a taux plein a l'age de soixante ans, en fonction du temps de sejour sur le territoire d'Afrique du Nord selon les modalites suivantes : a) les appeles se voient accorder une reduction d'un trimestre pour les dix-huit premiers mois de service en AFN et d'un trimestre supplementaire pour chaque trimestre de presence au-dela des dix-huit premiers mois ; b) les maintenus ou rappeles sont exoneres du minimum de dix-huit mois exige pour les appeles et beneficient d'emblee, des leur arrivee en AFN, d'une reduction d'un trimestre pour chaque trimestre de presence sur ce territoire. Dans tous les cas, tout trimestre commence est considere comme accompli dans son integralite et la reduction du temps de cotisation ainsi accordee ne peut avoir pour consequence d'abaisser celui-ci en deca de 150 trimestres. En effet, la periode validee selon ces modalites vient en deduction de la duree legale d'assurance desormais prevue par la loi du 22 juillet 1993, et non de la duree reelle de versement effectuee par l'ancien combattant. Ces dispositions concernent le calcul des pensions dont la prise d'effet est posterieure au 31 decembre 1993. Le benefice en sera obtenu sur justification de la duree des services, soit par la production du livret militaire, soit par une attestation delivree par l'autorite militaire competente, ou par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre en charge des anciens combattants.
RPR 10 REP_PUB Auvergne O