FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28696  de  M.   Voisin Michel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ain ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur, recherche et i
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur, recherche et i
Question publiée au JO le :  31/07/1995  page :  3290
Réponse publiée au JO le :  25/09/1995  page :  4064
Rubrique :  Apprentissage
Tête d'analyse :  Apprentis
Analyse :  Age minimum. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle sur les difficultes rencontrees par certains jeunes ages de quinze ans qui souhaitent quitter le systeme scolaire, sans avoir termine leur premier cycle d'enseignement secondaire, pour entrer en apprentissage. Il lui demande s'il est vraiment necessaire de leur imposer une annee supplementaire qui est generalement ressentie comme une perte de temps et sera abandonnee par la plupart des interesses des qu'ils auront atteint l'age de seize ans.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance no 59-45 du 6 janvier 1959 a rendu la scolarite obligatoire jusqu'a seize ans revolus pour tous les enfants francais ou etrangers dans le but de leur permettre d'acquerir les connaissances de base indispensables pour faciliter leur vie professionnelle et rendre ulterieurement meilleure leur adaptation a un monde en pleine evolution technologique. Cette disposition est coroboree par l'article 1er de la loi modifiee no 75-620 du 11 juillet 1975 portant reforme du systeme educatif au terme duquel « tout enfant a droit a une formation scolaire qui, completant l'action de sa famille, concourt a son education ». Cette formation scolaire est obligatoire entre six et seize ans. Pour favoriser l'egalite des chances, des dispositions appropriees rendent possible l'acces de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux differents types ou niveaux de la formation scolaire. Ces dispositions assurent la gratuite de l'enseignement durant la periode de scolarite obligatoire dans les etablissements de l'enseignement public. Compte tenu du caractere imperatif des dispositions de l'ordonnance no 59-45 du 6 janvier 1959, l'article L. 211-1 du code du travail prevoit que les enfants de l'un ou l'autre sexe ne peuvent etre admis au travail avant d'etre regulierement liberes de l'obligation scolaire. En consequence, l'age minimum d'entree en apprentissage, fixe par l'article L. 117-3 (1er alinea) du code du travail, precise que « nul ne peut etre engage en qualite d'apprenti s'il n'est age de seize ans au moins a vingt-cinq ans au debut de l'apprentissage ». Toutefois, le legislateur a prevu une possibilite d'accorder une derogation, au 2e alinea de l'article precite, en faveur des jeunes ages d'au moins quinze ans qui desirent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectue la scolarite du premier cycle de l'enseignement secondaire (scolarite de la classe de sixieme a la classe de troisieme).
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O