FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28708  de  M.   Pierna Louis ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  31/07/1995  page :  3295
Réponse publiée au JO le :  23/10/1995  page :  4457
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Candidats
Analyse :  Controle des candidatures
Texte de la QUESTION : M. Louis Pierna souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'interieur sur la detresse et les difficultes de personnes dont le nom et la signature ont ete utilises pour des elections lors desquelles elles se sont retrouvees candidates sans l'avoir voulu. D'apres les elements dont il dispose, des personnes se sont plaintes de ce type de procede lors des dernieres elections legislatives et cela a ete a nouveau le cas lors des municipales. Les personnes mises en cause repugnent souvent a engager des procedures couteuses et longues a l'issue aleatoire. De plus, leurs moyens d'information ne leur permettent pas de faire connaitre publiquement la realite. Il semble pourtant qu'il serait possible de proteger un peu mieux les citoyens en exigeant, pour chaque depot de candidature, la copie d'une piece d'identite, par exemple l'une de celles exigees pour voter ; ce controle a priori aurait en outre l'avantage de reduire le nombre de plaintes deposees devant les tribunaux pour ce genre d'affaires et donc de limiter la charge de travail de la justice. Il lui demande donc quelles dispositions il entend prendre en ce sens.
Texte de la REPONSE : La presence dans la competition electorale de personnes dont la bonne foi a ete abusee et qui n'etaient pas reellement candidates a ete signalee tant a l'occasion des elections legislatives de mars 1993 qu'a celle des elections municipales de juin 1995. S'agissant des elections legislatives, le Parlement a deja adopte une parade a ce type de manoeuvre en modifiant l'article L. 157 du code electoral (art. 9 de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995) pour que la declaration de candidature soit imperativement deposee par le candidat personnellement ou par son suppleant. Ce dispositif n'est toutefois pas transposable aux declarations de candidature pour les elections municipales, car on ne peut envisager d'exiger la presence de tous les candidats lors du depot de chaque liste. De plus, pour ces elections, on doit souligner que les dispositions nouvelles issues de la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988 (art. 26) et de son decret d'application no 89-80 du 8 fevrier 1989 (art. 10) imposent desormais aux candidats la production des nombreuses pieces enumerees par l'article R. 128 du code electoral, qui tendent a attester que les interesses remplissent les conditions generales d'eligibilite edictees par l'article L. 228 du meme code. Il parait difficile de leur imposer des contraintes supplementaires sans courir le risque d'entraver l'exercice de la liberte de candidature elle-meme.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O