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Texte de la REPONSE :
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La question posee a trait aux modalites d'exercice des controles de la qualite d'exploitant d'appareils automatiques prevues par l'article 124 A de l'annexe IV au code general des impots. Ce controle est effectue par les services des douanes et droits indirects competents, prealablement a la remise de la vignette pour lesdits appareils. La vignette atteste du paiement de la taxe annuelle sur les spectacles de la cinquieme categorie prevue a l'article 1560 dudit code. La production, chaque annee, par le redevable de la taxe d'un extrait du registre du commerce et des societes le concernant, constitue un des elements de ce controle. Cette obligation a ete commentee dans une instruction publiee au Bulletin officiel des douanes no 5876 du 31 mars 1994. Cette formalite a donc essentiellement pour objet de mieux controler certains operateurs marginaux qui sont parfois impliques dans des activites de nature illegale. Cependant, elle ne doit pas entrainer de sujetions excessives pour les commercants, tels que les petites entreprises hotelieres, dont l'activite economique principale n'est pas l'exploitation des appareils automatiques. Aussi, a-t-il ete juge opportun d'etudier l'assouplissement de ce dispositif au profit de certaines personnes exercant leur activite d'exploitation d'appareils automatiques dans des communes de moins de mille habitants. La proposition consistant a remplacer au cas particulier l'extrait du registre du commerce et des societes par une attestation du maire pourrait donc etre retenue. Les services douaniers etudient neanmoins d'autres propositions d'allegement de ladite formalite administrative permettant de concilier les interets legitimes des operateurs de bonne moralite fiscale exercant une activite annexe d'exploitation d'appareils automatiques dans des petites communes rurales et la necessite de mettre en oeuvre des moyens de controles efficaces dans ce domaine.
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