FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28814  de  M.   Landrain Édouard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  culture
Ministère attributaire :  culture
Question publiée au JO le :  31/07/1995  page :  3287
Réponse publiée au JO le :  25/09/1995  page :  4059
Rubrique :  Propriete intellectuelle
Tête d'analyse :  Droits voisins
Analyse :  Remuneration equitable. montant. consequences. radios privees
Texte de la QUESTION : M. Edouard Landrain interroge M. le ministre de la culture au sujet des radios de categorie B (commerciales et independantes). La SPRE (Societe civile pour la perception de la remuneration equitable) reclame a ces radios le reglement de la remuneration equitable au benefice des artistes interpretes et des producteurs de phonogrammes. Elle entend percevoir sa remuneration correspondant aux annees 1992, 1993, 1994 et 1995, s'appuyant pour cela sur la loi du 3 juillet 1985. Or cette loi est particulierement floue, le montant du droit de renumeration n'etant pas defini par ce texte mais par une commission dont le Conseil d'Etat a annule plusieurs articles relatifs a la creation. L'instauration de cette remuneration accroit de facon considerable la precarite des radios de categorie B. Les annees 1992, 1993, 1994 ont ete tres dures, et ces radios n'ont pas pour la plupart les moyens de faire face aux sommes demandees, d'autant qu'elles le sont retroactivement. La remuneration devrait tenir compte des resultats de la radio et une franchise en fonction du chiffre d'affaires devrait etre instituee. Le probleme est crucial, la survie de nombreuses radios est en jeu. Le Gouvernement a-t-il l'intention de prendre des mesures rapides pour tenir compte de cette situation ?
Texte de la REPONSE : Le code de la propriete intellectuelle, qui a integre la loi du 3 juillet 1985, instaure un droit a remuneration au profit des artistes-interpretes et des producteurs de phonogrammes en contrepartie de la libre utilisation des phonogrammes du commerce. Cette remuneration, percue par la SPRE (Societe civile pour la perception de la remuneration equitable) aupres des utilisateurs de phonogrammes tels que les radiodiffuseurs, les telediffuseurs ou les exploitants de discotheques, est assise sur les recettes d'exploitation de ces diffuseurs de musique enregistree. Une decision a caractere reglementaire, prise par la commission associant representants des ayants droit et des redevables creee par l'article L. 214-4 du CPI, a arrete les baremes applicables aux differentes categories de redevables a compter du 1er janvier 1988 (decision du 9 septembre 1987). Compte tenu de l'annulation par le Conseil d'Etat des articles de cette decision applicables aux radiodiffuseurs prives, le legislateur a fixe retroactivement par la loi no 93-924 du 20 juillet 1993, le tarif pour la periode du 1er janvier 1988 au 31 decembre 1993. La commission precitee est a nouveau intervenue le 22 decembre 1993 pour arreter, a l'unanimite de ses membres, un nouveau bareme applicable a compter du 1er janvier 1994. Ce nouveau bareme tient tout particulierement compte de la situation des radios commerciales independantes (categorie B du CSA), notamment a travers les abattements octroyes. En outre, la SPRE et les organisations syndicales representant les radios locales commerciales, dont le SIRTI principal representant des radios de categorie B, ont conclu au debut de l'annee en cours des protocoles d'accord amenageant les modalites de reglement de cette remuneration. Ces protocoles d'accord ont notamment defini des delais de versement, adaptes a la situation des radios locales, des arrieres de remuneration dus pour les annees anterieures. Compte tenu de ces assouplissements successifs, le ministre de la culture considere que des reductions supplementaires denatureraient gravement la volonte du legislateur exprime a deux reprises. Aussi n'envisage-t-il pas de convoquer a nouveau la formation specialisee de la commission competente.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O