FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28822  de  M.   Cousin Alain ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  transports
Ministère attributaire :  transports
Question publiée au JO le :  31/07/1995  page :  3309
Réponse publiée au JO le :  11/09/1995  page :  3903
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Navigation de plaisance
Analyse :  Permis fluvial. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Cousin appelle l'attention de Mme le secretaire d'Etat aux transports sur les consequences du decret du 23 juillet 1991 conduisant a modifier les conditions d'obtention du permis fluvial. De nombreuses personnes ayant obtenu leur permis avant ce decet ne peuvent en effet plus piloter les peniches de plaisance de plus de 15 metres, sauf si elles etaient proprietaires d'une telle peniche ou si elles prouvaient une utilisation durant une annee revolue. Elles doivent, par ailleurs, regler a nouveau les droits de timbre. Ces personnes s'estiment lesees dans leur droit puisqu'elles avaient passe un permis et paye les droits pour etre autorisees a piloter en toute securite tout type de bateau. Il lui demande s'il ne serait pas plus juste d'appliquer ce decret uniquement aux candidats qui ont passe leur permis fluvial apres ce decret et de respecter aussi le principe des droits acquis.
Texte de la REPONSE : Le decret no 91-731 du 23 juillet 1991 modifie, relatif a l'equipage et a la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux interieures, a institue, pour des raisons de securite, un certificat de capacite specifique a la conduite des bateaux d'une longueur superieure a 15 metres : le certificat de capacite de categorie PP, peniche de plaisance. Les bateaux d'un deplacement important exigent une technique de conduite sensiblement differente de celle qui est necessaire pour la conduite des bateaux de taille modeste sur lesquels etaient en general passees les epreuves pratiques de l'ancien permis fluvial comme aujourd'hui celles du nouveau certificat de capacite de categorie S, bateaux de sport. En vue de preserver les droits acquis par les titulaires de l'ancien permis fluvial en prenant en compte les contraintes de securite susvisees, d'une part, l'article 22 du decret susmentionne precise que l'ancien permis de plaisance fluvial vaut certificat de capacite pour les categories C, coche de plaisance, et S, et, d'autre part, une mesure transitoire a ete organisee par l'article 24 du meme decret aux fins de permettre de delivrer le nouveau certificat de capacite de categorie PP aux personnes physiques detentrices de l'ancien permis fluvial, si elles ont eu la disposition d'une peniche de plaisance pendant une annee revolue avant la date de publication dudit decret, a condition d'en faire la demande dans les dix-huit mois suivant la date de publication du decret. Dans la mesure ou cette derniere equivalence induit la delivrance d'un nouveau document (le certificat de categorie PP), la personne beneficiaire doit acquitter les droits fiscaux relatifs a la delivrance des documents (300 F), mais en aucun cas bien entendu les droits d'examen (200 F). Le decret no 95-603 du 6 mai 1995, qui a modifie le decret de 1991 susvise, a supprime de plus le delai susmentionne de demande de l'equivalence avec le certificat de categorie PP, pour repondre aux legitimes preoccupations du public qui avait eu des difficultes a regulariser sa situation dans les dix-huit mois suivant l'entree en vigueur du decret de 1991.
RPR 10 REP_PUB Basse-Normandie O