FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28826  de  M.   Marsaudon Jean ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  31/07/1995  page :  3293
Réponse publiée au JO le :  08/01/1996  page :  149
Date de signalisat° :  01/01/1996
Rubrique :  Marches financiers
Tête d'analyse :  Actions
Analyse :  Actionnaires minoritaires. protection. offres publiques de retrait
Texte de la QUESTION : M. Jean Marsaudon appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat aux finances sur l'article 6 bis de la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 modifie par la loi no 93-1444 du 31 decembre 1993. Cette modification permet desormais aux actionnaires qui possedent au moins 95 p. 100 des droits de vote d'une societe d'imposer, a l'issue d'une procedure d'offre ou de demande de retrait, aux detenteurs minoritaires de leur transferer leurs actions (article 2571 du reglement du conseil des bourses de valeurs). Cette nouvelle disposition lui semble tout a fait incompatible avec l'article 17 de la Declaration des droits de l'homme et du citoyen par lequel la propriete est un droit inviolable et sacre dont nul ne peut etre prive, si ce n'est lorsque la necessite publique, legalement constatee, l'exige. Cette nouvelle mesure est egalement contraire a l'article 545 du code civil. Il lui demande donc de bien vouloir envisager le retrait de cette disposition inconstitutionnelle dans les meilleurs delais.
Texte de la REPONSE : La disposition dont il est fait mention a donne lieu a un arret de la cour d'appel de Paris le 16 mai 1995. Cet arret a indique que « l'obligation faite aux actionnaires minoritaires de ceder leurs actions au groupe majoritaire decoule d'une legislation sur les societes reglant les rapports des actionnaires entre eux et qu'ainsi le transfert de propriete, opere moyennant un prix en rapport avec la valeur du bien, dans un cadre legitime d'ordre social et economique, repond a l'utilite publique lors meme que la collectivite dans son ensemble ne se servirait ou ne profiterait pas par elle-meme du bien transfere, et que le moyen pris de la violation de la Declaration des droits de l'homme et du citoyen et du premier protocole additionnel a la Convention europeenne des droits de l'homme ne peut qu'etre rejete ». Ainsi, apres le legislateur qui a adopte les dispositions dont il s'agit en 1993, le juge a confirme qu'elles ne sont contraires ni a la Constitution, ni a la Declaration des droits de l'homme et du citoyen, ni a la Convention europeenne des droits de l'homme, ni a l'interet public. Enfin, l'application de ce mecanisme de retrait obligatoire depuis 1994 n'a pas souleve de forte contestation de la part des actionnaires concernes compte tenu du soin mis a son application, notamment s'agissant de la determination d'une juste indemnisation.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O