FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 28845  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  31/07/1995  page :  3296
Réponse publiée au JO le :  04/09/1995  page :  3800
Rubrique :  Animaux
Tête d'analyse :  Protection
Analyse :  Animaux places dans un vehicule ferme stationne au soleil
Texte de la QUESTION : M. Jean-Francois Chossy appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur l'interet que represente un arrete pris par certains prefets afin que les animaux places dans un vehicule ferme, stationne en plein soleil, et presentant une attitude de souffrance, puissent faire l'objet de secours appropries, apres un proces-verbal de constatation, l'ensemble des frais occasionnes par ces mesures de secours restant a la charge du proprietaire ou du detenteur de l'animal. Afin de repondre aux soucis des defenseurs des animaux, il lui demande s'il ne serait pas necessaire de generaliser ces dispositions sur l'ensemble du territoire, en demandant aux prefets de prendre des arretes portant application des articles 4 et 6 du decret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifie pris pour application de l'article 276 du code rural.
Texte de la REPONSE : La population se montre de plus en plus sensible aux mauvais traitements infliges aux animaux. Au demeurant, les dispositions juridiques relatives a de tels abus traduisent cette evolution. Il doit etre d'abord precise que le statut juridique de l'animal domestique s'oppose a sa confiscation par l'administration : l'article 528 du code civil assimile en effet l'animal domestique a une propriete mobiliere. Les dispositions de l'article 276 du code rural, issu de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 et qui a donne lieu au decret d'application du 1er octobre 1980 mentionne par l'honorable parlementaire, edictent l'interdiction generale d'exercer de mauvais traitements envers les animaux. Surtout, les nouvelles dispositions du code penal sont particulierement appropriees a la repression des souffrances infligees aux animaux, telles que celles decrites par l'honorable parlementaire. Ainsi le code penal sanctionne-t-il les atteintes involontaires a la vie ou a l'integrite d'un animal, les mauvais traitements et les sevices graves ou actes de cruaute. S'agissant des atteintes involontaires, dans le cadre etabli par l'article R.653-1 nouveau du code penal, celles-ci donnent lieu a l'amende prevue pour les contraventions de la troisieme classe (3 000 F au plus). L'article R.654-1 concerne les mauvais traitements : de tels actes sont passibles d'une contravention de quatrieme classe (5 000 F au plus). Les atteintes volontaires a la vie d'un animal sont punies de l'amende prevue pour les contraventions de la cinquieme classe - 10 000 francs au plus - (art. R.655-1). L'article 521-1 nouveau du code penal precise les circonstances et les griefs pouvant donner lieu a l'encontre de ceux qui exercent des sevices graves ou commettent un acte de cruaute a l'egard d'un animal domestique, a des condamnations plus lourdes : « six mois d'emprisonnement et (de) 50 000 francs d'amende » (alors que les anciennes dispositions du code penal - art. 453 - punissaient les memes actes « d'une amende de 500 francs a 15 000 francs et d'un emprisonnement de quinze jours a six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement - loi precitee du 10 juillet 1976). Au surplus, en cas d'urgence ou de peril, le juge d'instruction peut confier l'animal victime de sevices a une oeuvre de protection animale declaree, et ce jusqu'a l'intervention du jugement.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O