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Texte de la QUESTION :
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M. Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre de l'interieur concernant le decret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif en particulier aux commissions d'arrondissement pour la securite et l'accessibilite. Dans son article 26, ce decret indique qu'en cas d'absence de l'un des membres designes a l'article 25, la commission d'arrondissement ne peut emettre d'avis. L'obligation de la presence de tous les membres lors de la commission d'arrondissement risque d'entrainer de gros problemes. En effet, les commissions de securite se reunissant tardivement vis-a-vis des manifestations organisees, si l'un des membres designe est absent, la commission de securite ne peut emettre d'avis. Les maires dans ce cas risquent d'autoriser l'ouverture au public, compte tenu des delais tres proches, de la manifestation, ce qui pose un grave probleme de responsabilite. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement afin de remedier a ce probleme.
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Texte de la REPONSE :
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Le decret no 95-260 du 8 mars 1995, tout en reaffirmant les principes sur lesquels reposent les commissions de securite et d'accessibilite, entend ameliorer leur mode de fonctionnement et preciser leur composition. Il doit ainsi contribuer a une meilleure securite de nos concitoyens, alors que se pose aujourd'hui avec acuite la question de la responsabilite de l'Etat et des collectivites locales. S'il fixe donc desormais des regles plus strictes, le decret du 8 mars 1995 comporte aussi une souplesse certaine. C'est ainsi qu'un fonctionnaire ou un elu empeche lors d'une reunion de la commission peut adresser a son president un avis ecrit motive. Par ailleurs, aux termes de l'article 35 du decret le delai de convocation de dix jours ne s'applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde reunion ayant le meme objet.
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