FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29007  de  Mme   David Martine ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  réforme état, décentralisation et citoyenneté
Question publiée au JO le :  07/08/1995  page :  3408
Réponse publiée au JO le :  30/10/1995  page :  4584
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Adjoints
Analyse :  Delegation de competences. reglementation. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Martine David attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur l'application de l'article L. 122-11 du code des communes, qui prevoit que « ... le maire peut, sous sa responsabilite et sa surveillance, deleguer par arrete une partie de ses fonctions a un ou plusieurs adjoints et, en l'absence ou en cas d'empechement des adjoints, a des membres du conseil municipal ». Jusqu'aux dernieres elections municipales, de nombreux maires avaient juge efficace et interessant d'associer des elus municipaux, autres que les adjoints, aux responsabilites communales et, donc, de nommer des conseillers delegues, charges de travailler dans un secteur particulier, en collaboration directe avec le maire ou un adjoint. Il ne semble pas que ces decisions, tres repandues dans les villes de plus de 10 000 habitants, aient pose un probleme particulier. Malgre cela, depuis le renouvellement des conseils municipaux, et sur injonction des services du ministere de l'interieur, les prefets exigent des maires l'annulation des arretes concernant les conseillers delegues, se conformant ainsi a une interpretation tres restrictive du code des communes, justifiee, en outre, par des arrets du Conseil d'Etat de 1987 et 1989. Considerant a la fois l'accroissement sensible des taches relevant de la responsabilite des collectivites territoriales, l'absence d'avancee determinante en matiere de statut de l'elu et la necessite de faire progresser l'interet du plus grand nombre de nos concitoyens pour la vie publique, il apparait indispensable d'admettre dans ce domaine une evolution legislative. Celle-ci permettrait, dans le cadre de regles precises ajoutees a l'article L. 122.11 du code des communes, d'organiser plus efficacement le travail municipal, devenu, au fil des annees, complexe, divers et considerable, et d'integrer plus etroitement des elus a la gestion municipale. En consequence, elle lui demande s'il envisage, soit d'assouplir l'application actuelle et recente du code des communes, soit de proposer une modification legislative, qui serait modeste, mais particulierement positive, et adaptee aux realites des collectivites territoriales.
Texte de la REPONSE : Le code des communes, dans son article L. 122-11, autorise le maire, organe executif de la commune, a deleguer sous sa surveillance et sa responsabilite, par arrete, une partie de ses fonctions a un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou cas d'empechement des adjoints, a des membres du conseil municipal. Cette disposition donne aux adjoints, elus en son sein par le conseil municipal, un droit de priorite sur les autres conseillers pour participer, si le maire le decide, a la fonction executive par le jeu des delegations. La loi ne donne vocation aux conseillers municipaux a exercer des delegations de fonctions que dans les cas d'absence ou d'empechement des adjoints ou, comme le prevoit l'article L. 122-9 du code susvise, lorsque le maire a retire les delegations qu'il avait donnees a un adjoint si celui-ci ne demissionne pas. Le Conseil d'Etat, dans son arret du 8 avril 1987, Ville de Frejus (Lebon, p. 124), s'est conforme a sa jurisprudence constante en la matiere, en considerant que n'est pas de nature a constituer « une absence ou un empechement », au sens des dispositions de l'article L. 122-11, « la circonstance que tous les adjoints du maire disposaient deja de delegations consistantes, alors qu'il n'est pas etabli, ni meme allegue, que lesdites delegations les empecheraient de recevoir les delegations » donnees par ailleurs aux conseillers. En l'etat du droit, on ne peut donc admettre comme regulieres les delegations de fonctions donnees par le maire a des conseillers municipaux que dans la mesure ou l'empechement vise par la loi peut etre etabli ou allegue. Cet empechement peut resulter de divers elements tels que l'insuffisance du nombre d'adjoints (si le maximum legal fixe par l'article L. 122-2 n'est pas atteint notamment), la charge importante assumee par les adjoints delegues et leur manque de disponibilite, en raison de contraintes professionnelles, par exemple. Il est vrai que le droit en vigueur encadre les conditions de delegation des fonctions du maire, mais il parait utile de rappeler qu'en droit public toute delegation fait l'objet d'une autorisation expresse de la loi ou du reglement dans la mesure ou elle modifie l'exercice des competences conferees a une autorite administrative determinee. Or, si les conseillers municipaux tiennent de leur mandat electif la qualite de membres de l'assemblee qui, par ses deliberations, regle les affaires de la commune (article L. 121-6 du code des communes), le maire seul en est l'organe executif (article L. 122-19). Il parait hasardeux d'admettre que la dilution des fonctions executives entre tous les elus d'une liste majoritaire - comme cela a pu etre constate - est le gage d'une bonne administration de la commune. La surveillance que le maire doit exercer sur les actes pris par ses delegues, qui engagent sa responsabilite, suppose que ceux-ci constituent une equipe coherente pour en coordonner les taches. Par ailleurs, la multiplication de titulaires de delegations de fonctions peut conduire a un chevauchement de leurs competences qui, dans le cas ou elles ne portent pas sur des fonctions bien distinctes, presente l'inconvenient majeur d'etre source d'incertitude juridique a l'egard des tiers et peut, en outre, creer des dysfonctionnements entre elus delegataires, d'une part, entre ceux-ci et les services municipaux, d'autre part. La loi, qui autorise le conseil municipal a fixer le nombre des adjoints a 30 p. 100 de l'effectif legal et qui permet au maire de recourir aux conseillers municipaux pour l'attribution de delegations de fonctions dans les conditions rappelees par la jurisprudence, parait conserver un equilibre entre la necessite de permettre au maire de se decharger en partie des devoirs multiples de ses fonctions et le maintien d'un executif assurant reellement la responsabilite de la conduite des affaires communales.
SOC 10 REP_PUB Rhône-Alpes O