FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29027  de  M.   Gerin André ( Communiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  07/08/1995  page :  3409
Réponse publiée au JO le :  13/11/1995  page :  4801
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires
Analyse :  Delegations de competences. police des funerailles et des cimetieres. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Andre Gerin appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur la delegation de competence du maire dans le cadre de la police des funerailles et des cimetieres, en regard des dispositions de l'article L. 364-5 du code des communes. L'article L. 364-5 du code des communes stipule en effet que : « Les commissaires de police et, dans les communes qui n'en ont point, les gardes champetres peuvent seuls etre delegues par l'autorite competente pour assister aux operations d'exhumations, de reinhumations et de translations de corps, afin d'assurer l'execution des mesures de police prescrites par les lois et reglements. » Les maires des petites communes notamment, qui de disposent pas de commissariat de police sur leur territoire et dont le budget ne permet d'employer qu'un seul policier municipal ou garde champetre, se trouvent confrontes a des difficultes importantes en cas d'indisponibilite du maire et du fonctionnaire assermente. C'est pourquoi, tenant compte de la diversite des situations, notamment de la taille des communes et de leur budget, il lui demande de l'informer des dispositions juridiques qui permettraient de deleguer une personne supplementaire pour pallier les difficultes rencontrees dans le cadre de la police des funerailles.
Texte de la REPONSE : La loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative a la securite a etendu les possibilites de delegation de competences en matiere de surveillance des operations funeraires. L'article L. 364-5 du code des communes modifie par la loi precitee dispose que « afin d'assurer l'execution des mesures de police prescrites par les lois et les reglements, les operations d'exhumation, de reinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans les communes dotees d'un regime de police d'Etat, sous la responsabilite du chef de circonscription, en presence du fonctionnaire de police delegue par ses soins et, dans les autres communes, sous la responsabilite du maire, en presence du garde-champetre ou d'un agent de police municipale delegue par le maire ». Ainsi, dans une commune dotee d'un regime de police d'Etat, le chef de circonscription peut deleguer sa competence a tout fonctionnaire de police actif quel que soit son grade. Dans les autres communes, le maire peut deleguer sa competence non seulement au garde-champetre mais aussi a tout agent de police municipale. Compte tenu de la nature des operations qu'il s'agit de surveiller, il n'est pas envisage d'etendre le champ de cette delegation.
COM 10 REP_PUB Rhône-Alpes O