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Texte de la QUESTION :
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M. Christian Vanneste attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le caractere dangereux de certaines armes en vente libre et facilement utilisables par des enfants non avertis. Dans la plupart des magasins specialises sont disponibles a la vente des armes blanches ainsi que des articles de type pistolet a plombs, references sous la rubrique Vente libre et proposes dans des gammes de prix accessibles a moins de 100 francs. Parmi les armes de poing figure notamment un pistolet a air comprime de calibre 4,5 millimetres qui se trouve etre une arme extremement dangereuse de par la munition utilisee ; ce pistolet tire en effet des flechettes en acier munies d'un plumeau et dont la pointe mesure plusieurs millimetres. Cette arme utilisee a courte distance avec ce type de munition peut etre meurtriere. Bien que reservee legalement a la vente pour les personnes agees de dix-huit ans et plus, un mineur utilisateur occasionnel ne pourrait faire la difference avec un simple pistolet a air comprime, ce qui represente un danger considerable. En consequence, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour faire reconnaitre le caractere dangereux des articles en vente de ce type.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a appele l'attention du ministre de l'interieur sur le caractere dangereux de certaines armes en vente libre, parmi lesquelles figurent des armes blanches et des pistolets a air comprime tirant des plombs ou des flechettes. Il s'inquiete d'une possible utilisation de ces armes par des enfants non avertis, et demande quelles mesures entend prendre le ministre de l'interieur pour faire reconnaitre le caractere dangereux de ces articles proposes a la vente. L'un des objectifs du decret no 95-589 du 6 mai 1995 a ete de mieux assurer l'ordre public notamment grace a un meilleur controle, par l'autorite administrative, de l'acquisition, de la detention et de la circulation des armes, le cas des mineurs faisant l'objet de restrictions particulieres. En effet, les dispositions de l'article 23-4/ et 5/ du decret susvise encadrent strictement pour les mineurs, l'acquisition et la detention d'armes, munitions ou elements de munition des categories 5, 7, 8, et des armes nommement designees de la 6e categorie, a savoir : 1/ les armes susmentionnees ne peuvent etre acquises ou detenues par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, s'ils sont autorises par la personne exercant l'autorite parentale, et s'ils satisfont en outre a l'une des conditions suivantes lorsqu'il s'agit d'armes de la 5e, 6e ou 7e categorie : etre titulaire du permis de chasser ; etre titulaire d'une licence d'une federation sportive delegataire pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches ; 2/ ces armes, elements d'arme, munitions ou elements de munition ne pourront etre cedes a des mineurs que dans les memes conditions ; 3/ la vente de ces armes, elements d'arme, munitions ou elements de munition aux mineurs de moins de seize ans est interdite a l'exception des armes a air comprime d'une energie comprise entre deux et dix joules, classees en categorie 7-II, et pour l'acquisition desquelles l'autorisation parentale ainsi qu'une licence d'une federation sportive delegataire sont necessaires. Ces dispositions sont renforcees par celles de l'article 49 f) du decret du 6 mai 1995 qui font obligation aux vendeurs d'afficher, sur les lieux de la vente et de l'exposition, les restrictions a l'acquisition et a la detention des armes susmentionnees. Les pistolets dont il est fait etat dans la question, entrant dans la 7e categorie, sont donc des armes a part entiere, pour lesquelles l'affichage precite est obligatoire. Cet affichage, de par son contenu, constitue une mise en garde claire sur l'utilisation de ces armes afin qu'elles ne soient pas confondues avec des jouets.
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