FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29200  de  M.   Vachet Léon ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  travail, dialogue social et participation
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  14/08/1995  page :  3503
Réponse publiée au JO le :  11/12/1995  page :  5270
Rubrique :  Licenciement
Tête d'analyse :  Licenciement pour inaptitude physique
Analyse :  Indemnisation. consequences pour l'entreprise
Texte de la QUESTION : M. Leon Vachet attire l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur l'ensemble des entreprises francaises qui risquent d'etre fortement touchees par une evolution recente de la jurisprudence. En effet, jusqu'en 1988, l'inaptitude d'origine non professionnelle etait consideree comme un cas de force majeure. L'employeur etait par consequent dispense du versement d'une quelconque indemnite de licenciement. Apres plusieurs revirements, la jurisprudence a assimile a un licenciement la rupture d'un contrat de travail consecutive a une inaptitude d'origine non professionnelle. L'employeur est donc desormais oblige de verser une indemnite legale ou conventionnelle de licenciement. Ce profond changement a des consequences tres importantes pour les entreprises. Dans ce domaine, en effet, la prescription est trentenaire. Par suite, tout salarie ayant quitte l'entreprise, depuis trente ans, en raison d'une inaptitude d'origine non professionnelle, peut demander a beneficier de cette evolution juridique et obtenir le paiement d'une indemnite de licenciement. L'effet retroactif sur trente ans de l'assimilation a un licenciement d'une rupture du contrat de travail dans les conditions evoquees ne peut que provoquer des charges financieres insupportables pour les entreprises. Ainsi, en 1995, une entreprise francaise vient d'etre condamnee par une cour d'appel a payer un montant total de 1,7 million de francs d'indemnites de licenciement et d'interets legaux a quatre anciens salaries ayant quitte leur emploi entre 1983 et 1987. Si cette nouvelle jurisprudence continuait a etre appliquee, la meme entreprise aurait a verser 7,4 millions de francs pour la periode de 1972-1993. Il lui demande donc de bien vouloir limiter l'effet retroactif de cette evolution juridique.
Texte de la REPONSE : La Cour de cassation a longtemps considere que la rupture du contrat de travail d'un salarie pour inaptitude physique n'etait pas imputable a l'employeur (Cass. soc., 9 avril 1989) et que par la-meme, le salarie ne pouvait pretendre aux indemnites de licenciement. Or, par un arret du 29 novembre 1990, la chambre sociale de la Cour de cassation a modifie sa jurisprudence, en affirmant que la resiliation par l'employeur du contrat de travail du salarie atteint d'une invalidite le rendant inapte a exercer toute activite dans l'entreprise, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit a l'indemnite legale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarie, et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, a l'indemnite conventionnelle. Il s'ensuit qu'un salarie dont le contrat a ete rompu pour inaptitude physique sans indemnites de licenciement peut en toute legitimite intenter une action en paiement de ces indemnites aupres du conseil de prud'hommes, des lors que le delai de prescription, trente ans en l'espece, n'est pas ecoule (Cass. soc. 20 octobre 1988). Il n'est du ressort du ministre du travail et des affaires sociales, ni de reduire un delai de prescription d'ordre public, prevu a l'article 2262 du code civil, ni, en vertu du principe constitutionnel de separation des pouvoirs, d'intervenir aupres des tribunaux afin de limiter la portee d'un revirement de jurisprudence.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O