FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29201  de  M.   Vanneste Christian ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  14/08/1995  page :  3498
Réponse publiée au JO le :  13/11/1995  page :  4823
Erratum de la Réponse publié au JO le :  04/12/1995  page :  5182
Rubrique :  Procedure penale
Tête d'analyse :  Liberation conditionnelle
Analyse :  Reglementation. crimes sexuels
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problemes de la mise en oeuvre des pouvoirs du juge d'application des peines en matiere de liberation anticipee ou conditionnelle en ce qui concerne particulierement les auteurs de crimes odieux perpetres sur des enfants accompagnes ou suivis de tortures ou actes de barbarie et pour l'ensemble des criminels recidivistes. Les textes et circulaires rendent en effet possible les liberations conditionnelles ou anticipees dont l'appreciation est laissee de facon souvent subjective a un seul magistrat. Un probleme de fond est donc pose, celui de la contradiction existant entre le principe legal tendant a reserver la fixation des peines selon la loi par des jures populaires et la decision unilaterale du juge d'application des peines qui precisement apporte une limite a la volonte populaire exprimee. Cette question montre que la democratie est en contradiction avec la justice dans notre pays et que bien souvent par ailleurs a un second degre la justice est sans effet. Pour ne prendre d'un exemple recent, il y a dix jours un criminel recidiviste et violeur d'enfant, libere par anticipation, a commis a nouveau un acte de barbarie fatal sur un enfant. Il lui demande de bien vouloir indiquer les mesures qu'il compte mettre en oeuvre en vue de renforcer la democratie et la justice dans ces cas precis.
Texte de la REPONSE : Les pouvoirs du juge de l'application des peines en ce qui concerne la liberation anticipee des personnes condamnees pour des infractions majeures a caractere sexuel commises sur des mineurs de quinze ans ont ete profondement modifies par la loi no 94-89 du 1er fevrier 1994. En effet celle-ci aggrave la repression des crimes et delits de nature sexuelle en instituant une peine incompressible a l'encontre des auteurs des crimes les plus graves commis contre des enfants et en modifiant le regime de l'execution des peines privatives de liberte prononcees non seulement pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans precede ou accompagne d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, mais egalement pour l'une des infractions prevues par les articles 222-23 a 222-32 (viol simple ou aggrave, agression sexuelle simple ou aggravee) et par les articles 227-25 a 227-27 (atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise, simple ou aggravee, commise sur mineur) du nouveau code penal. Les modifications portent sur les conditions de detention de ces condamnes ainsi que sur celles relatives a l'amenagement de la peine. 1/ Conditions de detention des auteurs d'infractions a caractere sexuel : desormais, les personnes condamnees pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans precede ou accompagne d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, ou pour l'une des infractions prevues par les articles 222-23 a 222-32 et 227-25 a 227-27 du nouveau code penal executeront leurs peines dans des etablissements penitentiaires permettant d'assurer un suivi medical et psychologique adapte. Un decret en date du 4 aout 1995 a defini les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions ainsi que les etablissements habilites a recevoir de tels condamnes. 2/ Conditions d'octroi des mesures d'amenagement de la peine des auteurs d'infraction a caractere sexuel : les personnes condamnees pour une infraction a caractere sexuel ne peuvent beneficier de placement a l'exterieur, de semi-liberte, de fractionnement ou de suspension de peine, de permission de sortir ou de liberation conditionnelle sans une expertise psychiatrique prealable, celle-ci devant etre effectuee par trois experts lorsque la victime est agee de moins de quinze ans. Le procureur de la Republique peut exercer un recours aupres de la chambre d'accusation dans les vingt-quatre heures de leur notification, contre les decisions du juge de l'application des peines. Leur execution est suspendue pendant le delai de ce recours et, le cas echeant, jusqu'a ce que la chambre d'accusation ait statue. Ce recours, qui ne concerne que les decisions rendues au benefice d'une personne condamnee pour l'une des infractions a caractere sexuel precitees, se substitue au recours de droit commun prevu par l'article 733-1 du code de procedure penale et qui est porte devant le tribunal correctionnel. Il convient egalement de rappeler que la loi du 1er fevrier 1994 a prevu la possibilite, pour les cours d'assises appelees a statuer sur des infractions majeures a caractere sexuel commises sur des mineurs de quinze ans, de prononcer la peine de reclusion criminelle a perpetuite assortie d'une periode incompressible qui rend impossible toute mesure d'amenagement de la peine sous reserve d'un reexamen de la situation du condamne a l'issue d'un delai de trente ans. A l'expiration de celui-ci, une commission composee de cinq magistrats de la Cour de cassation pourra decider, sur avis emis par un college de trois experts medicaux charge de se prononcer sur la dangerosite du condamne, de mettre fin a l'interdiction posee par la cour d'assises. Si tel est le cas, le condamne se trouvera dans la situation de droit commun des condamnes a la reclusion criminelle a perpetuite et devient proposable a la liberation conditionnelle decidee par le ministre de la justice apres avis d'un comite compose, notamment, de representants d'associations de victimes.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O