FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29218  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Union pour la démocratie française et du Centre - Orne ) QE
Ministère interrogé :  santé publique et assurance maladie
Ministère attributaire :  santé publique et assurance maladie
Question publiée au JO le :  21/08/1995  page :  3577
Réponse publiée au JO le :  11/09/1995  page :  3896
Rubrique :  Fonction publique hospitaliere
Tête d'analyse :  Gratuite des soins
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur le voeu exprime par la Mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de sante. Elle voudrait que soit assure le respect des dispositions de l'article 44 de la loi du 9 janvier 1986, relatif a la prise en charge par les hopitaux publics des depenses occasionnees par les soins dispenses aux membres de leur personnel, sans que ces dispositions soient considerees comme des avantages en nature donnant lieu a imposition au titre de la CSG. Il lui demande quelle suite il est envisage de reserver a cette revendication.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 174-4 et L. 322-2 du code de la securite sociale prevoient sous certaines conditions une participation des assures sociaux aux depenses de soins, par le biais du ticket moderateur, et d'hospitalisation, par le biais du forfait journalier. Ces participations peuvent etre prises en charge par une mutuelle. Telle n'est pas la situation des agents titulaires et stagiaires des etablissements publics de sante qui, beneficiant, de la part de ces etablissements, de soins medicaux delivres gratuitement, n'ont pas a assurer ces participations puisqu'elles sont prises en charge par l'etablissement sans contrepartie financiere specifique : ces agents font donc l'economie de depenses personnelles. Il s'agit la clairement d'avantages alloues par l'employeur a son personnel, en contrepartie ou a l'occasion de l'activite. Conformement aux dispositions de l'article 18 du decret no 60-58 du 11 janvier 1960 portant regime special de securite sociale et de l'article D. 712-38 du code de la securite sociale, ces avantages ne sont pas soumis aux cotisations de securite sociale ; en revanche, en vertu de l'article L. 136-2 du meme code, ces avantages (tout comme les primes versees a ces agents) sont assujettis a la CSG. Pour les fonctionnaires, l'assiette de la CSG est en effet beaucoup plus large que l'assiette des cotisations de securite sociale.
UDF 10 REP_PUB Basse-Normandie O