Texte de la REPONSE :
|
Les articles L. 174-4 et L. 322-2 du code de la securite sociale prevoient sous certaines conditions une participation des assures sociaux aux depenses de soins, par le biais du ticket moderateur, et d'hospitalisation, par le biais du forfait journalier. Ces participations peuvent etre prises en charge par une mutuelle. Telle n'est pas la situation des agents titulaires et stagiaires des etablissements publics de sante qui, beneficiant, de la part de ces etablissements, de soins medicaux delivres gratuitement, n'ont pas a assurer ces participations puisqu'elles sont prises en charge par l'etablissement sans contrepartie financiere specifique : ces agents font donc l'economie de depenses personnelles. Il s'agit la clairement d'avantages alloues par l'employeur a son personnel, en contrepartie ou a l'occasion de l'activite. Conformement aux dispositions de l'article 18 du decret no 60-58 du 11 janvier 1960 portant regime special de securite sociale et de l'article D. 712-38 du code de la securite sociale, ces avantages ne sont pas soumis aux cotisations de securite sociale ; en revanche, en vertu de l'article L. 136-2 du meme code, ces avantages (tout comme les primes versees a ces agents) sont assujettis a la CSG. Pour les fonctionnaires, l'assiette de la CSG est en effet beaucoup plus large que l'assiette des cotisations de securite sociale.
|