FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29240  de  M.   Dubourg Philippe ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et plan
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  28/08/1995  page :  3643
Réponse publiée au JO le :  18/03/1996  page :  1487
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Droits de mutation
Analyse :  Exoneration. conditions d'attribution. bois soumis a un plan de gestion
Texte de la QUESTION : M. Philippe Dubourg rappelle a M. le ministre de l'economie, des finances et du Plan que le benefice de l'exoneration des droits de mutation prevue par l'article 793-2-2/ du code general des impots est subordonne a la souscription de l'un des engagements prevus par l'article 703 du meme code. Or, lorsqu'un plan de gestion a deja ete agree, l'article 703-2/, alinea 2, du CGI remplace l'engagement d'exploitation normale par l'engagement « d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion deja agree par le centre regional de la propriete forestiere et de ne le modifier qu'avec l'agrement de ce centre ». Il lui demande donc si cette disposition implique la necessite de renouveler ce plan lorsque celui-ci arrive a son terme avant l'expiration du nouveau delai de trente ans.
Texte de la REPONSE : La question posee appelle une reponse affirmative. En effet, il resulte des dispositions combinees des articles 793 (2, 2/) et 703 du code general des impots que les successions et donations entre vifs interessant les proprietes en nature de bois et forets soumises aux dispositions de l'article L. 222-1 du code forestier beneficient d'une exoneration partielle de droits de mutation a titre gratuit a la condition, notamment, que les heritiers, donataires ou legataires prennent l'engagement de respecter pendant trente ans a compter de la mutation le plan simple de gestion agree par le centre regional de la propriete forestiere. Le maintien de ce regime de faveur implique la necessite de renouveler le plan simple de gestion lorsque celui-ci arrive a son terme avant l'expiration du delai de trente ans. Cette regle est, par ailleurs, conforme a l'article R. 222-12 du code forestier qui prevoit que le proprietaire d'une foret doit, avant l'expiration d'un plan de gestion en cours, soumettre a l'examen du centre precite un nouveau plan simple de gestion de sa foret en temps voulu pour permettre son agrement au plus tard le 31 decembre de l'annee suivant celle de l'expiration du plan precedent.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O