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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Dubourg souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'economie, des finances et du Plan sur l'incoherence de certaines dispositions fiscales de la loi no 95-95 du 1er fevrier 1995, de modernisation de l'agriculture : tandis que plusieurs d'entre elles procedent tres logiquement et tres opportunement a l'assimilation des societes civiles a objet agricole aux exploitants individuels (cf. art. 28-VII et 38-II), d'autres continuent de reserver la reduction des droits de mutation aux installations individuelles. Tel est le cas de l'article 38-I-A qui fait beneficier du droit de 0,60 p. 100 les acquisitions de biens ruraux destines, dans les territoires ruraux de developpement prioritaire, a etre « donnes a bail a long terme a un jeune agriculteur beneficiaire des aides a l'installation ». Il lui demande donc quelles dispositions il envisage de prendre pour etendre la mesure de faveur dans l'hypothese de bail consenti a une societe dans laquelle le jeune agriculteur beneficiaire des aides est associe.
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Texte de la REPONSE :
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La loi no 95-95 du 1er fevrier 1995 de modernisation de l'agriculture a eu, notamment, pour effet de renforcer les mesures prises en faveur des jeunes agriculteurs beneficiaires des aides a l'installation prevues aux articles 7 et 12 du decret no 88-176 du 23 fevrier 1988 modifie. Ainsi, l'article 38-II de cette loi etend le regime de faveur prevu a l'article 1594 F du code general des impots dont beneficient les jeunes agriculteurs aides aux acquisitions realisees par ces derniers lorsqu'ils sont associes d'une societe civile a objet agricole. Par ailleurs, l'article 38-I-A de la meme loi complete l'article 1594 F du code precite et prevoit que le taux de 6,40 p. 100 de la taxe departementale de publicite fonciere ou du droit departemental d'enregistrement applicable aux acquisitions effectuees par les jeunes agriculteurs est reduit a 0,60 p. 100 pour celles portant sur des immeubles ruraux situes dans les territoires de developpement prioritaire. En outre, ce taux reduit de 0,60 p. 100 peut beneficier aux acquisitions d'immeubles ruraux situes dans ces memes zones sous reserve que l'acquereur prenne l'engagement de justifier dans le delai d'un an suivant la date du transfert de propriete que le bien acquis a ete donne a bail a long terme a un jeune agriculteur beneficiaire des aides a l'installation. Ces deux dispositions profitent aux acquisitions et prises a bail effectuees par les jeunes agriculteurs aides, qu'ils soient exploitants individuels ou associes d'une societe civile a objet agricole. Au regard des droits de mutation a titre onereux, l'ensemble du dispositif pris en faveur des jeunes agriculteurs beneficiaires d'aides presente donc l'avantage de s'appliquer, quel que soit le mode d'exercice de l'exploitation choisi par les interesses. Il ne peut etre envisage d'aller au-dela et d'etendre ces avantages aux acquisitions d'immeubles ruraux destines a etre donnes a bail directement a des societes a objet agricole, des lors que ces dernieres ne sont pas susceptibles de beneficier des aides en faveur des jeunes agriculteurs accordees aux seules personnes physiques.
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