Texte de la REPONSE :
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L'article D. 542-20 du code de la securite sociale dispose que l'allocation de logement familiale est versee pendant une periode de douze mois debutant du 1er juillet de chaque annee et s'achevant le 30 juin de l'annee suivante. Les modalites de prise en compte des ressources pour l'examen des droits a l'allocation de logement familiale sont determinees par les dispositions des articles D. 542-5 et D. 542-8 a D. 542-13 du meme code. Conformement a ces articles, les ressources prises en consideration s'entendent du total des revenus nets categoriels retenus pour l'etablissement de l'impot sur le revenu d'apres le bareme, etant precise que ces ressources sont celles percues par le beneficiaire pendant l'annee civile precedant la periode de paiement de l'allocation. En consequence, pour l'examen d'un droit a l'allocation de logement a compter du mois d'avril 1995, soit au cours de la periode de paiement debutant le 1er juillet 1994 et s'achevant le 30 juin 1995, les ressources a prendre en compte pour le calcul de l'aide sont celles percues durant l'annee civile 1993. A compter du 1er juillet 1995 et jusqu'au 30 juin 1996, les ressources prises en compte sont celles percues pendant l'annee civile anterieure a la nouvelle periode de paiement, soit celle de l'annee 1994. Il s'ensuit qu'une augmentation des ressources de l'allocataire ou de son conjoint intervenant au cours de la periode de reference n'est pas de nature a eteindre le droit a l'allocation de logement familiale et ne saurait a elle seule generer un indu. L'extinction du droit devrait dans ce cas intervenir au 1er juillet 1996. Il est de plus precise a l'honorable parlementaire que si l'augmentation des ressources est prise en compte de facon differee pour le calcul de l'allocation de logement familiale, toute diminution de ressources intervenant suite a un changement de situation familiale (divorce...) ou professionnelle (chomage...) est quant a elle immediatement prise en consideration en vue d'operer une appreciation favorable des ressources de l'annee civile de reference qui, selon les cas, sont soit neutralisees, soit abattues de 30 p. 100.
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