FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29261  de  M.   Pélissard Jacques ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  28/08/1995  page :  3639
Réponse publiée au JO le :  30/10/1995  page :  4540
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Commissions de recours amiable. fonctionnement. composition
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pelissard appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur le fonctionnement et la composition des commissions de recours amiable du regime agricole. En effet, on constate au sein des commissions de recours amiable une sur-representation des administrateurs salaries alors que les dossiers qu'elles ont a connaitre concernent dans la plupart des cas des non-salaries. Cela conduit les conseils des caisses, sans deroger cependant aux textes, a des reequilibrages frequents afin que la representation des administrateurs salaries ne soit pas superieure a celle des administrateurs non salaries. Ainsi, la composition des commissions de recours amiable peut varier d'un departement a l'autre. En outre, il lui rappelle le fonctionnement peu rationnel du a la necessite de reunir au prealable les comites de protection sociale des non-salaries puis des salaries et enfin la commission de recours amiable proprement dite. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui preciser les mesures qu'il compte mettre en oeuvre afin de rationaliser le fonctionnement et la composition de ces commissions de recours amiable.
Texte de la REPONSE : Les decisions prises par les organismes de securite sociale et de mutualite sociale agricole a l'egard des salaries et des non-salaries peuvent etre contestees aupres de la commission de recours amiable mise en place en application de l'article R. 142-1 du code de la securite sociale. Pour les caisses de mutualite sociale agricole, au sens de l'article R. 142-2-3/ du meme code, la commission de recours amiable est constituee a parite de deux administrateurs choisis parmi les representants des employeurs et de deux administrateurs choisis parmi les representants des salaries. Les conseils d'administration des caisses de mutualite sociale agricole sont tenus de respecter le nombre de membres fixe pour representer les salaries et les non-salaries lors de chaque reunion de la commission de recours amiable, quelle que soit la qualite de la personne qui formule la reclamation. Toute application contraire de ces dispositions justifierait une sanction par l'autorite de tutelle. S'agissant des comites de la protection sociale des salaries et des non-salaries agricoles prevus a l'article 1009 du code rural, ils sont consultes pour avis sur les questions interessant respectivement la protection sociale des exploitants agricoles et celle des salaries agricoles. La consultation des comites de la protection sociale repond bien au souci formule de la juste representation des salaries ou des non-salaries car l'avis emis par le comite concerne permet aux representants respectifs de s'exprimer valablement. S'il est vrai que les deux instances sont appelees a statuer successivement sur tout dossier qui leur est soumis, le conseil d'administration peut deleguer tout ou partie de ses pouvoirs a la commission de recours amiable dans les conditions qu'il determine, conformement a l'article R. 142-4 second alinea du meme code, evitant ainsi un alourdissement de la procedure de consultation. En l'etat actuel du droit, les deux instances ne sauraient etre confondues en une seule des lors que leurs competences definies par la loi repondent a des objectifs de consultation separee pour les salaries et les non-salaries agricoles.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O