FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29289  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  solidarité entre les générations
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  28/08/1995  page :  3651
Réponse publiée au JO le :  25/12/1995  page :  5501
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocation compensatrice
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc demande a Mme le ministre de la solidarite entre les generations de bien vouloir lui indiquer si, en complement du decret du 24 janvier 1995 relatif aux modalites de controle de l'utilisation de l'allocation compensatrice, il est prevu de completer ce dispositif par des modalites de versement de l'allocation compensatrice en etablissement d'accueil pour personnes agees, puisque ce point n'est evoque ni dans le decret precite ni dans sa reponse a la question ecrite no 24548 du 10 juillet 1995.
Texte de la REPONSE : Le decret no 95-91 du 24 janvier 1995 relatif aux modalites de controle de l'utilisation de l'allocation compensatrice ne vise pas le cas des personnes handicapees accueillies a la charge de l'aide sociale dans un etablissement, lequel est regi par les dispositions toujours en vigueur du decret no 77-1547 du 31 decembre 1977 relatif a la contribution des personnes handicapees aux frais de leur hebergement et de leur entretien lorsqu'elles sont accueillies dans des etablissements. Aux termes de cette reglementation, lorsqu'une personne handicapee est accueillie en etablissement, la fonction de tierce personne est remplie pour une large part par le personnel de l'etablissement. Si elle supporte integralement sur ses ressources propres le cout de son hebergement, elle conserve le benefice de l'allocation compensatrice. En revanche, lorsque les depenses d'hebergement et d'entretien sont a la charge soit des regimes d'assurance maladie (tel est le cas pour les maisons d'accueil specialisees), soit de l'aide sociale, il est legitime d'en tenir compte pour le versement de l'allocation compensatrice. Il est alors fait application des dispositions de l'article 4 du decret no 77-1547 du 31 decembre 1977 precite qui prevoit que le paiement de cette allocation peut etre suspendu, a concurrence d'un montant fixe par la commission d'admission, en proportion de l'aide qui est assuree au beneficiaire par le personnel de l'etablissement pendant qu'il y sejourne et au maximum a concurrence de 90 p. 100.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O