FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29322  de  M.   Grimault Hubert ( Union pour la démocratie française et du Centre - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  réforme état, décentralisation et citoyenneté
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  28/08/1995  page :  3649
Réponse publiée au JO le :  13/11/1995  page :  4802
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires
Analyse :  Delegations de fonction. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Hubert Grimault appelle l'attention de M. le ministre de la reforme de l'Etat, de la decentralisation et de la citoyennete sur les interpretations restrictives qui peuvent etre faites par les prefets de l'article L. 122-11 du code des communes relatives aux delegations de fonctions susceptibles d'etre accordees par les maires a des conseillers municipaux. Il lui rapporte l'exemple d'une commune de sa circonscription, de 5 396 habitants, dont le maire avait decide, avec son conseil municipal nouvellement elu, d'accorder a quatre conseillers municipaux des delegations specifiques dans des domaines tels que le sport, la communication, la vie des quartiers, l'agriculture et la protection de l'environnement, et qui a du, a la demande du prefet, annuler ces arretes au motif, notamment, que son conseil municipal avait cree autant de postes d'adjoints que la loi le permet. Il lui precise que, cette interpretation restrictive de l'article L. 122-11 du code des communes peut poser des problemes serieux a de nombreuses petites communes ou les adjoints, en plus de leur responsabilite, ont tres majoritairement une activite professionnelle qui ne leur permet pas toujours d'assumer la totalite de leur charge. La fonction de conseiller municipal delegue leur permet ainsi d'etre decharge pour une part de certaines responsabilites, de travailler en equipe et de favoriser une meilleure participation de tous les elus a la gestion de la collectivite. Il lui precise, en outre, que, dans l'exemple cite, le conseil municipal avait accorde - dans le cadre de l'enveloppe globale - une indemnite a ces conseillers municipaux delegues. Il lui demande donc, en consequence, de bien vouloir lui preciser les elements d'appreciation objectifs qui peuvent ainsi permettre dans certaines communes de refuser des postes de conseillers municipaux delegues alors que d'autres peuvent en beneficier et il le remercie, entre autres de lui indiquer comment peuvent etre definies et determinees les notions d'absence ou d'empechement des adjoints comme le specifie l'article L. 112-11 du code des communes.
Texte de la REPONSE : Le code des communes, dans son article L. 122-11, autorise le maire, organe executif de la commune, a deleguer sous sa surveillance et sa responsabilite, par arrete, une partie de ses fonctions a un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empechement des adjoints, a des membres du conseil municipal. Cette disposition donne aux adjoints, elus en son sein par le conseil municipal, un droit de priorite sur les autres conseillers pour participer, si le maire le decide, a la fonction executive par le jeu des delegations. La loi ne donne vocation aux conseillers municipaux a exercer des delegations de fonctions que dans les cas d'absence ou d'empechement des adjoints ou, comme le prevoit l'article L. 122-9 du code susvise, lorsque le maire a retire les delegations qu'il avait donnees a un adjoint si celui-ci ne demissionne pas. Le Conseil d'Etat, dans son arret du 8 avril 1987 - Ville de Frejus (Lebon, page 124) - s'est conforme a sa jurisprudence constante en la matiere, en considerant que n'est pas de nature a constituer « une absence ou un empechement », au sens des dispositions de l'article L. 122-11, « la circonstance que tous les adjoints du maire disposaient deja de delegations consistantes, alors qu'il n'est pas etabli ni meme allegue que lesdites delegations les empecheraient de recevoir les delegations » donnees par ailleurs aux conseillers. En l'etat du droit, on ne peut donc admettre comme regulieres les delegations de fonctions donnees par le maire a des conseillers municipaux que dans la mesure ou l'empechement vise par la loi peut etre etabli ou allegue. Cet empechement peut resulter de divers elements tels que l'insuffisance du nombre d'adjoints (si le maximum legal fixe par l'article L. 122-2 n'est pas atteint notamment), la charge importante assumee par les adjoints delegues et leur manque de disponibilite, en raison de contraintes professionnelles par exemple. Il appartient au juge administratif, en fonction des elements de fait, d'apprecier si l'empechement est reel. Afin de limiter les risques de contentieux, les maires doivent veiller au respect des dispositions legislatives, eclairees par la jurisprudence, dans l'attribution des delegations de leurs fonctions, qui s'exercent sous leur surveillance et leur responsabilite.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O