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Texte de la QUESTION :
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M. Andre Berthol appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur l'application de la loi no 91-1389 du 31 decembre 1991 qui a transforme le regime de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. Certes, cette loi a constitue un progres important pour le regime d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires, notamment lors d'accidents survenus ou de maladies contractees en service. Mais il apparait que lorsqu'un sapeur-pompier volontaire peut etre affecte d'un taux d'incapacite de 15 p. 100 a la suite d'un accident imputable au service, et de ce fait, dans l'incapacite de reprendre totalement ou partiellement son activite professionnelle dans le secteur prive, il n'a aucune garantie quant a sa remuneration, voire son maintien dans son activite professionnelle. Une telle situation doit etre, heureusement, relativement rare. Il lui demande s'il envisage, par des dispositions legislatives appropriees, de completer les garanties personnelles et professionnelles de ceux qui se devouent dans le cadre de leur activite de sapeur-pompier volontaire.
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Texte de la REPONSE :
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Le regime de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, fixe par la loi no 91-1389 du 31 decembre 1991 relative a la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractee en service, a prevu que le sapeur-pompier volontaire a droit sa vie durant a la gratuite des frais medicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une facon generale, des frais de traitement, de readaptation fonctionnelle et de reeducation professionnelle. Par ailleurs, l'interesse est indemnise de la perte de revenus qu'il subit pendant la periode d'incapacite temporaire de travail et a droit a une allocation en cas d'invalidite permanente d'un taux de 10 p. 100 a 50 p. 100 ou une rente en cas d'invalidite permanente d'un taux superieur a 50 p. 100. En outre, l'article 22 de la meme loi a ouvert la possibilite pour les sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidite de beneficier de l'obligation d'emploi qui incombe, conformement aux articles L. 323-1 et suivants du code du travail, a l'Etat, a ses etablissements publics administratifs des lors que vingt agents sont employes a temps plein, aux collectivites territoriales ainsi qu'a tout employeur occupant au moins vingt salaries. Ces dispositions du code du travail obligent les employeurs ci-dessus enumeres a accueillir, dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total de leurs agents, des travailleurs connaissant un handicap. Ainsi, le sapeur-pompier volontaire affecte d'un taux d'invalidite de 15 p. 100 peut pretendre a l'acces aux emplois qui sont reserves aux personnes dont la capacite de travail a ete diminuee. Il convient de noter que ces mesures peuvent favoriser le maintien de l'interesse aupres de son employeur initial si celui-ci est soumis a l'obligation d'accueillir des personnes souffrant d'un handicap a proportion de 6 p. 100 de l'effectif total de ses agents. Toutefois, si le sapeur-pompier volontaire est prive de l'activite professionnelle qu'il exercait avant l'accident ou la maladie dont il a ete victime, il pourrait eventuellement appeler l'attention de la collectivite territoriale aupres de laquelle il avait contracte son engagement de sapeur-pompier volontaire sur sa situation afin qu'elle examine s'il lui est possible, notamment dans le cadre des dispositions des articles L. 323-1 et suivants du code du travail, de lui fournir un emploi adapte a ses capacites.
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